Le contrat est défini à l’article 1101 du Code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, transmettre ou éteindre des obligations ».
Quelles sont les conditions de validité du contrat ? Quels changements ont été apportés par la réforme du 10 février 2016 ?
Sommaire
1. La formation du contrat
L’existence du contrat est conditionnée par la présence d’un accord de volontés entre les parties. Cet accord des volontés suppose la rencontre entre une offre de contracter et son acceptation.
Par exemple, le chauffeur de taxi qui attend sur le côté formule une offre tacite qui est tacitement acceptée lorsque le client monte dans sa voiture.
Il en va autrement lorsque la loi impose que le contrat respecte une certaine forme, on parle ainsi de contrat solennel ou d’acte authentique.
Ex : le contrat de vente d’un immeuble suppose la rédaction d’un acte notarier.
JurisLogic : la plateforme pour réussir tes études de droit
Cours optimisés, fiches de révision, vidéos de cours, Quiz, flash cards… Tout ce qu’il te faut pour faire décoller tes notes !
2. Les conditions de validité du contrat posées à l’article 1128 du Code civil
- Le consentement des parties
- Leur capacité à contracter
- Un contenu licite et certain pour le contrat
Précision : Dans sa rédaction antérieure, l’article 1108 ancien du Code civil exigeait « une cause licite dans l’obligation ».
Le consentement des parties
Première condition de validité du contrat à l’article 1128 du Code civil, le consentement des parties est impératif.
Qu’il s’agisse d’un contrat synallagmatique ou d’un contrat unilatéral, les parties doivent délivrer un consentement libre et éclairé.
- Libre : le consentement doit avoir été obtenu en dehors de toute contrainte.
- Éclairé : la personne qui s’engage doit avoir accès à l’information nécessaire à la conclusion du contrat en toute connaissance de cause.
La capacité à contracter
Classiquement, on recense 2 types d’incapacités :
- L’incapacité de jouissance : la personne est privée de la titularité de ses droits qu’elle ne peut exercer, ni par elle-même, ni par l’intermédiaire d’un représentant.
- L’incapacité d’exercice : la personne est titulaire d’un droit mais elle ne peut l’exercer seule, l’exercice de ce droit requiert l’assistance d’un tiers. L’incapacité d’exercice est plus générale, elle concerne un nombre plus important d’actes.
L’incapacité de contracter vise à protéger les personnes dites « incapables » que sont les mineurs non émancipés et les majeurs protégés, c’est-à-dire, les majeurs sous régime de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) en raison de leur état physique ou mental (article 425 du Code civil).
Le contenu licite et certain
Comme on l’a évoqué plus haut, la réforme du droit des contrats a remplacé l’idée de cause licite par celle de « contenu licite et certain ».
L’objet du contrat
L’objet de l’obligation correspond à la prestation que l’une des parties s’engage à fournir à son cocontractant. La prestation doit être déterminée ou déterminable (article 1166 du Code civil).
La prestation est déterminée lorsque tous ses éléments sont précisés dans le contrat. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut se déduire du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties.
À défaut de prestation déterminée ou déterminable au contrat, le débiteur doit « offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie » (article 1166 du Code civil).
Si un abus dans la fixation du prix est constaté, la partie victime peut exiger le versement de dommages-intérêts et même la résolution du contrat.
La contrepartie au sein du contrat
La contrepartie désigne le bien ou le service qui est fourni à l’autre partie en l’échange d’un autre bien ou service. C’est la contrepartie qui justifie la volonté réciproque de s’engager chez les cocontractants.
Au final, cette notion renvoie fortement à la cause du contrat, appréciée avant la réforme du 10 février 2016.
Ex : Dans un contrat de vente, le prix constitue la contrepartie à l’engagement du vendeur de délivrer le bien dont il cède la propriété.
Ex : Dans notre contrat de vente, l’obligation essentielle du vendeur est la délivrance du bien qui trouve sa contrepartie dans le paiement du prix.
Cette jurisprudence a été confirmée dans l’arrêt « Faurecia » du 29 juin 2010 et finalement consacrée par la réforme du droit des contrats avec l’article 1170 du Code civil.
En principe, un contrat déséquilibré n’est pas nul : « le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement » (article 1168 du Code civil).
▶Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire (article 1169 du Code civil). Ainsi, la contrepartie peut être déséquilibrée sans pour autant être dérisoire, c’est-à-dire, ridiculement faible.
▶Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite (article 1171 du Code civil).
▶En matière immobilière, le vendeur a droit à la rescision de la vente s’il a été lésé de plus des sept douzièmes du prix de l’immeuble (article 1674 du Code civil).
Si cet article façon JurisLogic t’a plu, n’hésite pas à approfondir la question avec nos autres articles en droit des obligations ou en droit des contrats. Notre plateforme c’est comme un article 1128 du Code civil, elle te donne les clés pour valider tes études de droit ! 😎
Besoin d'améliorer tes notes en droit des contrats ? Découvre JurisLogic.
La licence de droit n’est pas un long fleuve tranquille mais rien ne t’empêche d’apprendre le rafting.
Chez JurisLogic, le droit, on en a fait de l’eau.