L’image d’une personne fait référence à sa représentation visuelle, sa physionomie, sa carrure, ses traits. Concrètement, c’est ce qui la distingue physiquement des autres individus.
Quand s’applique le droit à l’image ? Qui est concerné ?
Sommaire
1. Droit à l’image : définition
Le droit à l’image désigne le droit dont dispose toute personne de s’opposer à la diffusion de son image sans son consentement.
Le droit à l’image a vocation à protéger la personne contre la retranscription de son image (photographie ou vidéo) et ce, sur n’importe quel support de diffusion : site internet, magazine, télévision, œuvre voire même un jeu vidéo.
Par exemple, tu as certainement entendu parler de la sortie du jeu Cyberpunk 2077 (en bien ou en mal, ok surtout en mal) mettant en scène le prestigieux Keanu Reeves. Rapidement après la sortie, le studio de production a permis aux utilisateurs d’interagir avec le jeu et d’y apporter des modifications légères via ce qu’on appelle des « mods ».
Certains joueurs ont alors profité de cette liberté pour modifier le jeu « à leur sauce » et remplacer l’apparence d’une prostituée par celle de l’acteur. Il était alors possible de passer une nuit avec le personnage de Keanu Reeves. Pas certain que ça ait été prévu au contrat. 😆
Pas besoin de te faire un schéma, le « mod » portait atteinte à l’image de l’acteur utilisée de manière un peu trop explicite, il fut supprimé en moins de 24H par l’entreprise.
Bien que redoutable, le droit à l’image n’est consacré par aucun texte juridique à part entière.
Il n’est qu’une branche du droit au respect de la vie privée protégé à l’article 9 du Code civil, c’est un droit de la personnalité autonome.
2. Droit à l’image : régime de protection
La question du régime de protection implique de déterminer qui est protégé par le droit à l’image et à quelles conditions.
Le caractère identifiable de la personne
Le droit à l’image ne peut être invoqué que si la personne est identifiée ou identifiable sur la publication.
L’identification de la personne peut être confirmée dans plusieurs hypothèses :
- Lorsque le visage de la personne est visible : l’identification est évidente.
- Lorsque la reproduction d’une partie du corps de la personne la rend reconnaissable par un détail particulier, par exemple, un tatouage ou une cicatrice.
- Lorsque la personne n’est pas reconnaissable mais son identité est précisée.
L’autorisation de la personne
Sur le plan civil, la simple prise de vue ou la captation de l’image n’est pas interdite en soi.
Le droit à l’image interdit seulement la reproduction, la publication ou la diffusion de l’image de la personne sans son consentement.
Dès lors, l’exploitation de l’image d’une personne doit impérativement faire l’objet d’une autorisation préalable, remplissant plusieurs conditions :
- L’autorisation peut être écrite ou orale, tacite ou expresse ; on applique le principe de la liberté contractuelle, il n’y a pas de condition de forme particulière.
- L’autorisation peut être délivrée à titre gratuit ou à titre onéreux : l’image peut être utilisée à des fins lucratives, il est possible de la céder par un contrat de cession.
- L’autorisation doit être donnée dans le respect de la dignité de la personne et conformément à l’ordre public.
- L’autorisation doit être limitée à un usage clairement défini : l’autorisation accordée au tiers ne peut pas être générale et elle doit être réitérée si l’image est réutilisée dans un but différent.
Dans le cadre d’un contrat d’image par exemple, il est judicieux de définir la captation de l’image, le mode d’exploitation de l’image (livre, affiche, site internet), le respect de l’image (pas de modification), l’étendue géographique et la durée de la diffusion et éventuellement la rémunération.
Les personnes protégées par le droit à l’image
Aucune règle ne fait exception, s’il s’agit d’un groupe d’enfants en milieu scolaire, l’autorisation écrite doit être obligatoirement délivrée par chacun des parents.
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3. Droit à l’image : limites de la protection
Lorsque la personne est identifiable sur la publication, l’obligation de récolter son autorisation peut être écartée dans l’optique de concilier droit à l’image et droit à l’information.
En effet, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) reconnait, sur le fondement des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), que le droit à l’image et le droit à l’information sont des droits fondamentaux au statut équivalent dans la hiérarchie des normes.
L’image des personnes publiques
Une tolérance demeure en jurisprudence à propos des personnes célèbres.
- L’image a été prise dans un lieu public : le droit à l’image est plus difficile à écarter lorsque l’image est prise d’un lieu privé.
- L’image a été captée dans le cadre de l’activité professionnelle de la personne : par exemple, un élu dans l’exercice de ses fonctions (c’est rare mais on n’est pas à l’abri d’un miracle)
- La vérité n’y est pas dénaturée
- L’image de la personnalité n’est pas utilisée à des fins publicitaires sans aucun contrat ou versement d’un cachet.
L’information légitime du public
La jurisprudence admet que le fait d’être présent à un évènement d’actualité ou un évènement historique implique que son image puisse être utilisée à des fins d’illustration de l’évènement en question.
4. Un droit à l’image des biens ?
Le droit à l’image des biens est distinct du droit à l’image des personnes.
5. Droit à l’image : les sanctions en cas d’atteinte
Toute personne, dont le droit à l’image n’a pas été respecté, a la possibilité d’agir en justice. L’auteur de la violation encourt alors des sanctions civiles, pénales voire administratives.
- Sanctions civiles : En cas d’atteinte à son droit à l’image, la victime peut engager la responsabilité délictuelle du photographe et réclamer le versement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
La victime a la possibilité de saisir le juge des référés (juge de l’urgence) pour faire cesser l’atteinte entreprise, par exemple en ordonnant le retrait des photos litigieuses.
- Sanctions pénales : Sur le plan pénal, la victime peut porter plainte contre l’auteur de la photo dans un délai de 3 ans à compter de la diffusion de la photo.
Les articles 226-1 et suivants du code pénal incriminent la publication d’images prises dans un lieu privée à hauteur d’un an d’emprisonnement et 45 000€ d’amende pour l’auteur de la photo.
- Sanctions de la CNIL : Si les images sont diffusées sur internet, la victime peut également saisir la CNIL qui pourra prononcer plusieurs types de sanctions contre l’auteur de la photo : avertissement, injonction ou amende.
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