Pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes

Pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes

Hiérarchie des normes

Tu te demandes ce qu’est la hiérarchie des normes (aussi connue sous le nom de Pyramide de Kelsen) ? Tu es au bon endroit !

Bienvenue à tous les étudiants en droit (mais pas que !) qui cherchent à déchiffrer le mystère de la hiérarchie des normes juridiques.

Nous savons que c’est un sujet ardu, mais ne t’inquiète pas, nous sommes là pour t’aider à le démystifier.

Aujourd’hui, nous allons décortiquer ensemble la pyramide de Kelsen, cette théorie révolutionnaire élaborée par le juriste austro-américain Hans Kelsen.

Tu t’es déjà demandé pourquoi certaines lois ont plus de poids que d’autres, ou comment fonctionne l’ordre juridique ? 

C’est ce que nous allons voir maintenant ! 😉

Sommaire

1. Hiérarchie des normes (Pyramide de Kelsen) : définition

 

Instaurée par le juriste austro-américain Hans Kelsen (1881-1973), la théorie de la hiérarchie des normes a posé le principe selon lequel : l’ordre juridique est structuré et hiérarchisé.

Une « norme » désigne « une loi » au sens large, c’est-à-dire, une règle de droit présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire émanant de l’autorité publique.
 
Cette pyramide de Kelsen constitue donc une classification hiérarchisée des normes de droit, de la plus importante à la moins importante.
 

Chaque norme inférieure devant être conforme aux normes supérieures.

L’ensemble des règles de droit est ainsi présenté sous forme de pyramide :
pyramide de kelsen - hiérarchie des normes

2. Pyramide de Kelsen : le rôle

 
Concrètement, à quoi sert la hiérarchie des normes (ou pyramide de Kelsen) ? 🧐
Pourquoi ce besoin de hiérarchiser les normes de droit ?
 

Cette hiérarchie permet d’établir une cohérence au sein du système juridique français, cohérence qui est primordiale dans tout Etat de droit.

Chaque fois qu’une règle de droit est élaborée, le législateur doit tenir compte des normes qui lui sont directement supérieures et s’assurer qu’elle leur est conforme.

En pratique, la hiérarchie des normes s’avère précieuse en cas de conflit de normes, elle permet de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme qui lui est subordonnée.
 
De ce fait, lorsque le gouvernement prend une décision administrative, il doit impérativement respecter les lois, les traités internationaux et surtout la Constitution.
 
Cette conformité fait l’objet d’un contrôle des juridictions qui sera traité en fin d’article.
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3. Présentation de la hiérarchie des normes en droit français

 
Comme évoqué précédemment, la pyramide de Kelsen comprend un ensemble de normes hiérarchisées de la plus importante à la moins importante, de la Constitution aux règlements.
 

Le bloc de constitutionnalité : la norme suprême de la pyramide de Kelsen

 

Hissée au sommet de la hiérarchie des normes, la Constitution du 4 octobre 1958 fait office de norme suprême.

 
La Constitution est un ensemble de règles (89 articles) qui tend à régir l’attribution et l’exercice du pouvoir, elle organise les règles relatives à la souveraineté, à la République, au Parlement.
 
Elle organise aussi la répartition des compétences entre le Parlement et le Gouvernement dans l’élaboration de la loi. Elle occupe la plus haute place dans la hiérarchie des normes, tout autre texte applicable en France lui est inférieur.
 
Mais elle n’est pas seule.
Depuis la décision « Liberté d’association » rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel, la Constitution fait partie du « Bloc de constitutionnalité » qui comporte :
 
• Le Préambule de la Constitution de 1946 : il promeut des principes politiques de nature économique et sociale. On compte, par exemple, le droit d’asile, le droit de grève ou encore le droit d’obtenir un emploi sans être lésé en raison de ses origines, croyances ou opinions.
 
• La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC pour les intimes) : inspirée par les principes de la philosophie des Lumières, elle définit les droits naturels de l’homme (la liberté, l’égalité, la propriété) et les droits politiques du citoyen relatifs à l’organisation de la société.
 
• La Charte de l’environnement de 2004 : elle témoigne d’un nouveau combat à mener afin de préserver les grands équilibres écologiques de la planète.
 

Elle inscrit le droit de chacun à « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », elle consacre la notion de « développement durable » et le « principe de précaution ». Elle a reçu valeur constitutionnelle par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.

• Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou PFRLR (à peine plus simple à dire) : des principes essentiels tirant leur origine des textes antérieurs à la Constitution de 1946 et érigés par le Conseil Constitutionnel au rang de normes constitutionnelles.
Parmi les 11 PFRLR identifiés, il y a la liberté d’enseignement, la liberté d’association ou les droits de la défense.
 
• Les Principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT) : A côté des PFRLR, les PPNT constituent la seconde partie du Préambule de 1946. Ils portent majoritairement sur les droits des travailleurs et sur les droits sociaux.

Par exemple : le droit de grève, le droit d’asile ou la garantie pour la femme de droits égaux à ceux de l’homme dans tous les domaines.

• Les Principes généraux à valeur constitutionnelle : ce sont d’autres principes tirés des textes composant le bloc de constitutionnalité. Par exemple : la liberté d’entreprendre, le respect de la dignité humaine et le droit au respect de la vie privée.

• Les Objectifs à valeur constitutionnelle : au nombre de 13, ces objectifs tirent aussi leur fondement du bloc de constitutionnalité.
 
Par exemple : la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la possibilité pour toute personne de bénéficier d’un longent décent.
Tous ces principes et objectifs sont dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
 

Le bloc de conventionnalité

 

Le bloc de conventionnalité arrive en deuxième position sur la pyramide de la hiérarchie des normes. Il comprend l’ensemble des règles de droit issues des conventions internationales signées entre les Etats.

 

Le bloc de conventionnalité comprend deux types de normes :

• Les traités internationaux : ils s’appliquent aux Etats et à leurs ressortissants au niveau international. Par exemple, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) a été signée par les membres du Conseil de l’Europe.
 

L’article 54 de la Constitution affirme qu’un traité international contraire à la Constitution ne peut être ratifié sans que celle-ci ne soit révisée.

Autrement dit, la Constitution est bel et bien supérieure aux traités internationaux.
 
Cette position dans la hiérarchie des normes a même été confirmée par la Cour de cassation (arrêt « Fraisse » 2 juin 2000) et par le Conseil d’Etat (arrêt « Sarran » 30 octobre 1998).
• Le droit de l’Union Européenne : Le droit de l’UE comporte deux types de règles :
 
– Le droit originaire : il s’agit des traités fondateurs de l’UE signés par les Etats membres tels que le Traité de Rome, le Traité de Maastricht ou le Traité de Lisbonne.
 
– Le droit dérivé : il s’agit de l’ensemble des actes juridiques édictés par les différentes institutions européennes (Commission européenne, Conseil de l’UE et Parlement européen).
 
Règlements, directives ou décisions européennes, ces actes sont applicables en droit interne et les justiciables français peuvent les invoquer pendant un procès.
 
Mais alors, est ce que le droit de l’Union Européenne est supérieur à la Constitution ? 🤔
 
Vaste débat qui donne lieu à 2 conceptions divergentes :
 
La conception de la Cour de Justice de l’Union Européenne : dans son arrêt « Costa c. Enel » du 15 juillet 1964, la CJUE retient le principe de primauté du droit de l’UE.

Selon elle, le droit issu des institutions européennes s’intègre aux systèmes juridiques des États membres qui sont obligés de le respecter.

Dès lors, si une règle nationale est contraire à une disposition européenne, les autorités des États membres doivent appliquer la disposition européenne. Le droit national n’est ni annulé ni abrogé mais sa force obligatoire est suspendue.

Cette primauté est absolue, droits originaire et dérivé seraient non seulement supérieurs à tous les actes des Etats membres mais également à leur constitution !

▶La conception du Conseil Constitutionnel : il juge qu’une loi de transposition (qui transpose une directive européenne dans le droit français) peut être censurée si elle heurte une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. (C.const., décision du 27 juillet 2006)
 

Autrement dit, une norme européenne peut être écartée si elle porte atteinte à la Constitution. La primauté du droit de l’UE sur la Constitution n’est pas acceptée par le système français attaché à la protection de sa souveraineté.

Par conséquent, malgré ce conflit entre systèmes européen et national, retiens que la Constitution conserve sa position de norme suprême ! 💪
 

Le bloc de légalité

 

Le bloc législatif se situe à la 3ème position dans la hiérarchie des normes.

Cette position est confirmée par l’article 55 de la Constitution qui dispose que les lois sont inférieures aux traités et accords internationaux dès lors qu’ils sont ratifiés.
 
Le bloc de légalité comprend l’ensemble des règles de droit qui émanent, pour l’essentiel, du pouvoir législatif (le Parlement), conformément à l’article 34 de la Constitution.

Ce bloc comporte ainsi plusieurs catégories de lois 
:
• Les lois organiques : ces lois précisent les modalités d’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et prolongent le texte constitutionnel.
 
Elles sont votées selon une procédure spécifique et jouissent d’une place particulière au sein du bloc de légalité dans la mesure où les lois ordinaires doivent en respecter les dispositions.
 
• Les lois ordinaires : il s’agit des lois dites simples, que l’on retrouve en plus grand nombre. Elles sont votées par le Parlement (Assemblée Nationale + Sénat) selon une procédure commune et dans un domaine d’intervention très large.
 
• Les lois référendaires : les lois adoptées après l’approbation d’un projet de loi soumis au peuple par voie de référendum. Elles portent sur l’organisation des pouvoirs publics, sur la ratification d’un traité ou sur des réformes liées à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation.
 
Ces lois consacrent la démocratie directe puisqu’elles permettent aux citoyens d’exprimer directement leur volonté au pouvoir exécutif. On pourrait déplorer le fait qu’elles soient si rares.
 
• Les ordonnances : des actes pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi sur autorisation du Parlement, afin qu’il puisse mettre en œuvre son programme. L’autorisation est donnée via ce qu’on appelle une loi d’habilitation, conformément à l’article 38 de la Constitution.
 
Sous la 3ème et 4ème République, les ordonnances portaient le nom de « décrets-lois » et « de lois-cadres ». C’est pour ta culture perso, ne t’embrouille pas avec ça.
 

Les principes généraux du droit (PGD)

 

Les Principes généraux du droit sont des principes non écrits dégagés par le Conseil d’Etat (juge administratif) et qui s’imposent au pouvoir règlementaire.

Ces principes ont donc une valeur importante, l’Administration et plus largement l’Etat doivent s’y conformer, même dans le silence des textes.

Ils ont une place originale dans la hiérarchie des normes puisqu’ils ont une valeur infra-législative et supra-décrétale :

En dessous des lois : CE 1965 « Union fédérale des magistrats et Sieur Reliquet »
Mais au-dessus des règlements : CE « 1959 Société des Ingénieurs Conseils »

Par exemple, lorsqu’un règlement porte atteinte à une norme, le juge peut dégager un principe général du droit afin de l’annuler.

Attention à ne pas confondre les PDG dégagés par le Conseil d’Etat avec les PFRLR et les principes généraux à valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil Constitutionnel.
Cette distinction est loin d’être évidente, d’autant plus que certains principes se recoupent.
Parmi la longue liste des PGD, on peut citer :
• Le principe d’égalité devant le service public : CE 1951 « Société des concerts du conservatoire »
 
• Le droit de mener une vie familiale normale : CE 1978 « GISTI » relatif au droit d’entrée et de séjour des étrangers.
 
• Le principe de sécurité juridique : CE 2006 « KPMG »
 
• La continuité du service public : CE 1950 « Dehaene » relatif au droit de grève.
 

Le bloc réglementaire

 

C’est tout en bas de la pyramide des normes que l’on va retrouver : le bloc réglementaire.

 

Il s’agit de tous les textes qui émanent du pouvoir exécutif (le Gouvernement) et qui doivent respecter la loi, conformément à l’article 37 de la Constitution.

Le pouvoir réglementaire est né avec la Constitution de 1958 avant laquelle le pouvoir réglementaire n’avait qu’une fonction d’exécution des lois, sans aucune autonomie. Désormais, les matières qui sortent du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Mais alors, que trouve-t-on dans le bloc réglementaire ? 😁

Celui-ci comprend plusieurs types de règlements :

• Les décrets : le décret est un acte pris par le Président de la République ou le Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions respectives.
 

Ils peuvent être réglementaires lorsqu’ils posent une règle générale et impersonnelle ou individuels lorsqu’ils concernent des personnes nominativement désignées (ex : décret de nomination d’un haut fonctionnaire).

Les décrets réglementaires sont hiérarchisés entre eux :
 
Les décrets délibérés en Conseil des ministres sont les plus importants et sont signés par le président de la République ;
 
▶Ensuite, les décrets en Conseil d’État (du Premier ministre), obligatoirement soumis pour avis au Conseil d’État ;
 

▶ Enfin, les décrets simples, eux aussi pris par le Premier ministre, et qui constituent le mode le plus fréquent d’exercice du pouvoir réglementaire.

• Les arrêtés : un arrêté émane d’une autorité administrative autre que le Président de la République ou le Premier ministre : ministres, préfets, maires, présidents de conseil départemental ou de conseil régional. Ils sont inférieurs aux décrets.

• Les ordonnances non ratifiées : lorsque le délai de la loi d’habilitation, que l’on a évoqué au-dessus, est expirée sans que l’ordonnance n’ait pu être ratifiée par le Parlement, celle-ci finit alors dans le bloc règlementaire.

• Les autres actes administratifs : ce sont les actes les moins importants qui permettent à l’Administration de se fixer une ligne de conduite :
 
Les directives administratives : elles donnent des orientations aux fonctionnaires.
Elles sont prises par des chefs de service à destination de leurs subordonnés pour orienter l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.
 

Les circulaires : lors de la parution d’un nouveau texte (loi, décret), les circulaires sont prises pour le présenter aux agents qui vont devoir l’appliquer. Elles se contentent d’expliquer sans rien rajouter au texte.

Et voilà, la pyramide de Kelsen a été parcourue de fond en comble ! Tu seras désormais capable de hiérarchiser les différentes normes du droit.

Toutefois, reste une question en suspens

Comment s’assurer que la hiérarchie des normes est bien respectée ? 🤔

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On reprend ! 


 

4. Pyramide de Kelsen et Contrôle de la hiérarchie des normes

 

Instaurer une hiérarchie entre les normes n’a de sens que s’il existe un pouvoir de contrôle pour garantir sa bonne application.

La question est donc la suivante
Qui contrôle l’application de la hiérarchie des normes ? 😀
 

Le contrôle de constitutionnalité

 

Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier la conformité d’un texte par rapport à la Constitution et le bloc de constitutionnalité. Il est effectué par le Conseil Constitutionnel et est susceptible de concerner aussi bien les traités internationaux que les lois.

 

S’agissant des traités internationaux : on l’a vu, la Constitution est supérieure aux traités. Le contrôle est effectué tel qu’énoncé par l’article 54 de la Constitution. Si le contrôle décèle une clause contraire à la Constitution dans le traité, la ratification n’est possible qu’après révision de la Constitution.

S’agissant des lois : il y a deux types de contrôles de la loi
Le contrôle a priori : la loi peut être déférée devant le Conseil Constitutionnel qui peut refuser que celle-ci soit promulguée. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
 

Ce contrôle ne peut avoir lieu qu’à l’initiative du Président de la République, du Premier Ministre et des présidents de l’Assemblée Nationale ou du Sénat.

Le contrôle a posteriori : il s’agit de la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) instaurée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elle permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une loi, même plusieurs années après sa promulgation.
 
L’idée est de pouvoir abroger les textes irréguliers qui auraient échappé au premier contrôle a priori.
 

Le contrôle de conventionnalité

 

Le contrôle de conventionnalité consiste à vérifier la conformité des lois aux conventions et traités internationaux.

 
Mais quel organe ou juridiction est compétent pour écarter une loi contraire à un traité ? 😵

Cette question concerne les lois qui seraient entrées en vigueur postérieurement aux traités. On admet facilement qu’une loi antérieure soit abrogée automatiquement lorsqu’une norme supérieure entre en vigueur.

Le Conseil Constitutionnel a décliné sa compétence en la matière à l’occasion de l’examen de la loi sur l’IVG du 15 janvier 1975.

Les autres juridictions ont alors dû se prononcer :
 

La Cour de cassation s’est déclarée compétente pour réaliser ce contrôle de conventionnalité : « Société des cafés Jacques Vabre » Cass. 24 mai 1975.

▶Le Conseil d’Etat a été plus hésitant, il estimait que le juge administratif ne pouvait pas se permettre d’écarter une loi sans violer le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
 

Finalement, le Conseil d’Etat s’estimera également compétent pour réaliser ce contrôle : « Nicolo » CE 20 octobre 1989.

Dorénavant, les juges administratif et judiciaire sont compétents pour écarter les lois contraires aux traités internationaux. Ces décisions ont permis l’introduction pleine et entière du droit de l’UE et de la CESDH en droit français. 
 

Le contrôle de légalité

 
Enfin, le contrôle de légalité consiste à apprécier la conformité des règlements aux lois.
 
En principe, ce contrôle est dévolu aux juridictions administratives saisies d’un recours en annulation pour excès de pouvoir (qui conduit à l’annulation de l’acte illégal) ou d’une exception d’illégalité (qui tend à faire écarter l’application de l’acte à l’occasion d’un litige).
Cet article est à présent terminé, tu as maintenant toutes les clés en main pour expliquer les mécanismes de la pyramide de Kelsen à ton chargé de TD 😎
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