
Sommaire
1. Droit au respect de la vie privée : définition
La vie privée correspond à la sphère d’intimité de la personne, la sphère qui a vocation à rester à l’abri des regards d’autrui. Elle peut être définie par opposition à la vie publique.
Pour le doyen Carbonnier, il s’agit de « la sphère secrète de la vie où l’individu aura le pouvoir d’écarter les tiers ».
La notion de vie privée est également consacrée au niveau international puisqu’elle figure à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) qui renvoie plus largement à la vie privée et familiale.
2. Article 9 du Code civil : conditions
Aux termes de l’article 9 du Code civil :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Conditions tenant à la victime
Premier constat : seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 9 du Code civil.
A ce titre, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait accordé à une boulangerie, sur le fondement du droit au respect de la vie privée, le retrait du matériel de vidéo-surveillance installé par le propriétaire d’un immeuble voisin, sur un passage indivis desservant la porte d’accès au fournil de la boulangerie. (Cass. 1ère civ. 17/03/2016)
Conditions tenant à l’atteinte elle-même
- Une immixtion dans la vie privée : peu importe son but, la simple immixtion en l’absence même de publication constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée. (Cass. 1ère civ. 05/11/1996)
- L’absence d’autorisation à cette immixtion : les tiers sont tenus d’un devoir de non-immixtion sous réserve de recevoir une autorisation spéciale, expresse et non équivoque de la personne en question. Le consentement est primordial pour éviter l’atteinte.
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3. Article 9 du Code civil : les domaines d’application
L’article 9 du Code civil ne donne ni définition, ni liste des droits protégés au titre du droit au respect de la vie privée. La jurisprudence est donc intervenue pour faire entrer divers domaines dans le cadre de cette protection.
- L’orientation/identité sexuelle : le refus de procéder à la retranscription d’un changement de sexe à l’état civil constitue une violation du droit au respect de la vie privée. (CEDH 25/03/1992 « Botella c. France »)
Dans un arrêt plus récent, un employeur a été condamné pour avoir propagé, au cours de plusieurs réunions, des informations d’ordre privé sur les démarches entreprises par son salarié en vue d’un changement de sexe. (CA Grenoble 10/09/2020)
- La vie sentimentale : il résulte de la divulgation des relations entretenues par une jeune femme avec un sportif célèbre, une atteinte à la vie privée de celle-ci. (Cass. 1ère civ. 24/04/2003)
Peu importe que ces liaisons soient véritables ou imaginaires.
- Le domicile : publier dans la presse la photographie de la résidence d’un individu, avec sa localisation et le nom du propriétaire est constitutif d’une atteinte à la vie privée de celui-ci, au sens de l’article 9 du Code civil.
(Cass. 1ère civ. 05/06/2003)
De même, lorsque le bailleur procède à la visite des locaux loués sans avertir le locataire. (Cass. 1ère civ. 10/05/2005)
- L’image : le droit à l’image permet de faire respecter son droit au respect de la vie privée. L’utilisation de ton image (dans la presse, télévision, site internet ou réseaux sociaux) est donc soumise à ton autorisation à l’exception de certains cas, notamment si tu apparais dans un lieu public au sein d’un groupe sans y être individualisé.
- Les convictions religieuses ou politiques : révéler publiquement la pratique religieuse d’une personne, en vue de la déconsidérer et de susciter des attitudes discriminatoires, constitue une atteinte au respect dû à sa vie privée au sens de l’article 9 du Code civil. (Cass. 1ère civ. 06/03/2001)
- La santé : le secret médical s’appliquant à tous les professionnels de santé est une obligation qui vise à garantir le droit au respect de la vie privée des patients.
(Cass. 1ère civ. 06/07/1987)
- Les données à caractère personnel : « Si c’est gratuit, c’est que c’est vous le produit ». Cette phrase revient généralement lorsqu’on aborde le sujet des datas stockées par les réseaux sociaux entre autres.
4. Article 9 du Code civil : limites d’application
Débat d’intérêt général et droit à l’information
La question relève ici du débat d’intérêt général, écartant ainsi l’application de l’article 9 du Code civil. (Cass. 1ère civ. 11/07/2018)
Dans une autre affaire, un journal avait publié un article révélant le séjour « en amoureux » de deux anciens ministres qui avaient démissionné du Gouvernement simultanément, seulement 20 jours auparavant. L’article était intitulé « Love story à San Francisco ».
L’éditeur a alors tenté une défense assez audacieuse dans son pourvoi. Selon lui, les personnes visées par l’article sont des personnes publiques qui, à la date de la publication, venaient de quitter un ministère important.
Le public avait donc un intérêt légitime à être informé de l’existence d’une relation intime entre deux ministres susceptibles d’avoir eu, par influence réciproque, un effet direct et immédiat sur leur décision commune et simultanée de s’opposer à la ligne politique du Gouvernement puis d’en partir.
Cette argumentation fut saluée mais le pourvoi ne fut pas retenu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.
Le contexte professionnel
Le chef d’entreprise peut s’immiscer dans la vie privée de ses employés sans violer l’article 9 du code civil, notamment lorsqu’il a besoin d’accéder à une preuve.
Par exemple, l’employeur est en droit d’accéder aux messages que son employé a émis depuis sa boîte mail professionnelle. (CA Orléans 23-4-2020)
De même, un employeur a pu justifier le licenciement d’une salariée (soumise à une clause de confidentialité dans son contrat de travail) qui avait posté sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été de la marque présentée exclusivement aux commerciaux de la société.
La production en justice de la photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel l’employeur n’était pas autorisé à accéder, constituait une atteinte à la vie privée de la salariée proportionnée à l’intérêt légitime de l’employeur quant à la confidentialité de ses affaires. (Cass. 30/09/2020 « Société Petit Bateau »)
La sécurité générale
Le droit à l’intimité de la vie privée pose également problème lorsque la sécurité générale impose que certains éléments de la vie privée des personnes soient enregistrés et archivés par l’Administration (fichiers informatiques, cartes d’identité, passeports, actes d’état civil, casier judiciaire, dossiers administratifs, usage de caméras dans les lieux publics).
L’intransmissibilité à cause de mort
Le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, l’action au titre de l’article 9 du code civil ne se transmet pas aux proches. (Cass. 1ère civ. 14/12/1999)
Les proches peuvent toutefois agir en responsabilité si la publication à propos du défunt porte atteinte à leur propre vie privée ou leur cause un préjudice en raison de l’atteinte à la mémoire de celui-ci.
Ainsi, on avait considéré que la publication dans la presse de la photographie du cadavre d’une personne assassinée, sans le consentement des parents de cette personne, constituait une profonde atteinte à l’intimité de leur vie privée. (CA Paris 24/02/1998)
5. Les sanctions en cas d’atteinte à la vie privée
La violation du droit au respect de la vie privée engage la responsabilité de son auteur qui encourt des sanctions civiles et pénales.
Quelles sont les sanctions d’une atteinte au respect de la vie privée ? 🤔
Sanction civile
Au Code civil, l’article 9 alinéa 2 dispose que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Dès lors, l’auteur de l’atteinte encourt deux types de sanctions :
- La réparation du dommage subi : Pour obtenir réparation, la victime doit avoir subi un préjudice causé par l’atteinte à la vie privée, conformément aux dispositions du Code civil (article 1240 du Code civil).
- Les mesures civiles : Ce sont les mesures qui tendent à empêcher ou faire cesser l’atteinte à la vie privée. Elles sont souvent utilisées de manière préventive pour la victime.
Sanction pénale
Les articles 226-1 et suivants du Code pénal prévoient qu’une amende de 45 000€ et d’une peine d’un an d’emprisonnement peuvent s’ajouter aux sanctions civiles lorsque l’atteinte est portée volontairement à la victime.
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