
Usus fructus abusus, mais de quoi s’agit-il ? La propriété étant définie comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, le droit de propriété s’inscrit comme un droit réel octroyant à son propriétaire un pouvoir direct et immédiat sur un bien meuble ou immeuble.
Sommaire
1. Usus fructus abusus : définition
Quelles sont les 3 prérogatives du propriétaire ? 🧐
L’usus : le droit d’user de la chose
Premier élément du droit de propriété, l’usus est mentionné implicitement à l’article 544 du Code civil : « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ».
Mais ça veut dire quoi : user de la chose ? 😯
L’usus désigne le droit de faire usage de la chose et ce, de n’importe quelle manière dans le respect de la loi. En effet, le propriétaire peut utiliser le bien selon ses propres besoins, pour servir ses intérêts ou même ceux d’un tiers.
Par exemple, si le propriétaire d’un appartement peut décider d’y habiter ou de le louer pour dégager un loyer, il peut tout aussi bien choisir d’y loger gratuitement un membre de sa famille, un ami ou une personne complètement bourrée qui n’aurait pas assumé la réouverture des bars (pour les plus altruistes d’entre vous).
Le fructus : le droit de jouir de la chose
Le droit de propriété confère également à son détenteur le droit de jouir de la chose : le fructus.
Le fructus désigne le droit de percevoir les revenus produits par la chose.
De même, l’agriculteur est propriétaire de la terre qu’il cultive et des récoltes qu’il y fait pousser.
En fait, l’image la plus parlante est la suivante : le propriétaire d’un arbre est également propriétaire des fruits (fructus en latin) qui y poussent.
Comme son compère l’usus, le fructus suppose aussi pour le propriétaire le droit de ne pas percevoir les fruits, le droit de ne pas exploiter la chose et d’en récolter les produits.
Plus précisément, le fruit correspond au bien nouveau créé à partir du bien originaire périodiquement et sans altération de sa substance.
• Les fruits naturels : produits par la chose spontanément sans le travail de l’Homme. Ex : les fruits d’un arbre sauvage sur un terrain non entretenu.
Ex : le blé récolté dans un champ cultivé.
• Les fruits civils : les revenus en argent dus périodiquement par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée.
L’abusus : le droit de disposer de la chose
Dernière composante du droit de propriété, l’abusus en est sans doute l’expression la plus extrême dans la mesure où il emporte les conséquences les plus graves pour le bien.
L’abusus désigne le droit de disposer de la chose, c’est-à-dire, le droit d’accomplir tous les actes susceptibles de mener à la perte totale ou partielle du bien.
▶Transférer la propriété du bien : soit par un contrat synallagmatique ou unilatéral (vente, donation ou apport en société), soit par un acte unilatéral (testament).
▶Affecter le bien à la garantie d’une dette : la garantie peut prendre la forme d’un nantissement, d’un gage ou d’une hypothèque.
▶Démembrer le droit de propriété : il s’agit de scinder usus, fructus et abusus entre plusieurs droits, on y vient après.
Attention : Si le droit de disposer de la chose est un droit absolu réservé au propriétaire, il peut toutefois être tempéré par des clauses d’inaliénabilité.
Ex : Ta mamie te lègue sa prestigieuse collection de timbres et t’interdit de la revendre sur Le Bon Coin comme un vilain petit ingrat 😆
(article 900-1 du Code civil)
L’inaliénabilité est levée lorsque l’intérêt légitime disparait ou si le donataire démontre un intérêt plus important.
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2. Les démembrements de la propriété
3. Droit à l’image des biens vs Droit de jouissance
Pour le Professeur Cornu, le droit à l’image serait rattaché au fructus dans la mesure où le propriétaire dispose sur son bien non pas d’un droit à l’image mais d’un monopole quant à son exploitation.
Dès lors, le propriétaire peut valablement interdire à un tiers l’exploitation de l’image de son bien à des fins lucratives, cette exploitation étant tout simplement une part de son utilité économique.
Dans cette même veine, la Cour de cassation avait jugé dans un arrêt « Café Gondrée » du 10 mars 1999 que « l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ».
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