Usus fructus abusus : les attributs du droit de propriété

Usus fructus abusus : les attributs du droit de propriété

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Usus fructus abusus, mais de quoi s’agit-il ? La propriété étant définie comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, le droit de propriété s’inscrit comme un droit réel octroyant à son propriétaire un pouvoir direct et immédiat sur un bien meuble ou immeuble.

Mais alors, quels sont les éléments constitutifs du droit de propriété ? Que se passe-t-il en cas de démembrement de propriété ? Le propriétaire a-t-il un droit exclusif sur l’image de son bien ?

Toutes les réponses ci-dessous, bonne lecture ! 🚀

Sommaire

1. Usus fructus abusus : définition

 

Quelles sont les 3 prérogatives du propriétaire ? 🧐

« Usus, fructus et abusus » : tu l’auras sans doute compris, il ne s’agit pas d’un sortilège d’Harry Potter mais bien des 3 attributs du droit de propriété.
 

L’usus : le droit d’user de la chose

 

Premier élément du droit de propriété, l’usus est mentionné implicitement à l’article 544 du Code civil : « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ».

Mais ça veut dire quoi : user de la chose ? 😯

L’usus désigne le droit de faire usage de la chose et ce, de n’importe quelle manière dans le respect de la loi. En effet, le propriétaire peut utiliser le bien selon ses propres besoins, pour servir ses intérêts ou même ceux d’un tiers.

Par exemple, si le propriétaire d’un appartement peut décider d’y habiter ou de le louer pour dégager un loyer, il peut tout aussi bien choisir d’y loger gratuitement un membre de sa famille, un ami ou une personne complètement bourrée qui n’aurait pas assumé la réouverture des bars (pour les plus altruistes d’entre vous).

L’usus, c’est aussi le droit de ne pas se servir de la chose. Libre à toi d’utiliser ton vélo tous les jours ou de le laisser au grenier comme une vieille collection de cartes Pokémon (bon là y’a peu de chance qu’il prenne autant de valeur avec le temps) 😂
 

Le fructus : le droit de jouir de la chose

 

Le droit de propriété confère également à son détenteur le droit de jouir de la chose : le fructus.


Le fructus
 désigne le droit de percevoir les revenus produits par la chose.
Par exemple, le bailleur est propriétaire de l’appartement et des loyers que lui verse son locataire tous les mois.
 

De même, l’agriculteur est propriétaire de la terre qu’il cultive et des récoltes qu’il y fait pousser.

En fait, l’image la plus parlante est la suivante : le propriétaire d’un arbre est également propriétaire des fruits (fructus en latin) qui y poussent.

Comme son compère l’usus, le fructus suppose aussi pour le propriétaire le droit de ne pas percevoir les fruits, le droit de ne pas exploiter la chose et d’en récolter les produits.

Plus précisément, le fruit correspond au bien nouveau créé à partir du bien originaire périodiquement et sans altération de sa substance.

Les articles 583 et 584 du Code civil distinguent les fruits entre :

• Les fruits naturels : produits par la chose spontanément sans le travail de l’Homme. Ex : les fruits d’un arbre sauvage sur un terrain non entretenu.

• Les fruits industriels : résultant directement du travail de l’Homme.

Ex : le blé récolté dans un champ cultivé.

• Les fruits civils : les revenus en argent dus périodiquement par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée.

Attention : Lorsque les revenus portent atteinte à la substance du bien dont ils dérivent, on considère que le propriétaire ne récolte plus les fruits mais le produit de la chose. 
Ex : l’extraction de minerais dans une mine.
 
Dans cette hypothèse, les bénéfices ne relèvent non pas du fructus, mais de l’abusus.
Magnifique transition 😎
 

L’abusus : le droit de disposer de la chose

 

Dernière composante du droit de propriété, l’abusus en est sans doute l’expression la plus extrême dans la mesure où il emporte les conséquences les plus graves pour le bien.

L’abusus désigne le droit de disposer de la chose, c’est-à-dire, le droit d’accomplir tous les actes susceptibles de mener à la perte totale ou partielle du bien.

Ainsi, l’abusus permet au propriétaire de prendre tout acte matériel pouvant affecter la substance du bien, que ce soit par sa transformation, sa consommation ou sa destruction.
 
Le propriétaire a également le droit de prendre tout acte juridique affectant son droit de propriété, il peut ainsi :
 

Transférer la propriété du bien : soit par un contrat synallagmatique ou unilatéral (vente, donation ou apport en société), soit par un acte unilatéral (testament).

▶Affecter le bien à la garantie d’une dette : la garantie peut prendre la forme d’un nantissement, d’un gage ou d’une hypothèque.

▶Démembrer le droit de propriété : il s’agit de scinder usus, fructus et abusus entre plusieurs droits, on y vient après.

Attention : Si le droit de disposer de la chose est un droit absolu réservé au propriétaire, il peut toutefois être tempéré par des clauses d’inaliénabilité.

Dans un contrat à titre gratuit, la clause d’inaliénabilité (aussi difficile à écrire qu’à épeler) est insérée par le donateur pour interdire au donataire la revente ou la donation du bien perçu.

Ex : Ta mamie te lègue sa prestigieuse collection de timbres et t’interdit de la revendre sur Le Bon Coin comme un vilain petit ingrat 😆
 
Pour être valable, la clause d’inaliénabilité doit être à la fois :
(article 900-1 du Code civil)
 
• Temporaire : l’interdiction de disposer du bien ne doit pas être perpétuelle. Pour la jurisprudence, la clause est nulle si la durée de l’inaliénabilité coïncide avec l’espérance de vie du donataire.
 
Toutefois, l’inaliénabilité peut être entendue si elle est calquée sur l’espérance de vie du donateur, tu n’auras qu’à attendre le décès de ta mamie pour faire un billet sur sa collection.
 
• Justifiée par un intérêt légitime et sérieux : l’objectif de la clause peut être de préserver le patrimoine familial du donateur ou de protéger le donataire contre son caractère dépensier en l’interdisant de vendre avant un certain âge.
 

L’inaliénabilité est levée lorsque l’intérêt légitime disparait ou si le donataire démontre un intérêt plus important.

Attention : les restrictions tenant à la temporalité et à l’intérêt légitime ne sont pas applicables à la clause visant une personne moraleUne clause d’inaliénabilité perpétuelle est donc valable à leur encontre.

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2. Les démembrements de la propriété

 
Si le droit de propriété est le droit réel absolu rassemblant usus, fructus et abusus, ce droit peut être morcelé en plusieurs droits et donner lieu à ce qu’on appelle : un démembrement de propriété.

La pleine propriété d’un bien peut ainsi être divisée entre usufruit et nue-propriété.
 
L’usufruit est le droit d’user (usus) et de jouir (fructus) d’un bien sans en être le propriétaire. C’est la possession sans la propriété.

L’usufruitier peut agir comme le véritable propriétaire de la chose, il peut tirer profit de l’utilisation de la chose et en percevoir les fruits en exploitant le bien, à charge pour lui d’en conserver la substance. (Article 578 du Code civil)

L’usufruitier est donc plus qu’un simple locataire qui ne peut faire qu’un usage personnel du bien et qui ne peut le louer à autrui. L’usufruit est marqué par son caractère temporaire dans la mesure où il a vocation à revenir au nu-propriétaire.

La nue-propriété est le droit de disposer de la chose (abusus) pour la vendre ou la donner. Le nu-propriétaire est le véritable propriétaire de la chose qui attend la fin de l’usufruit pour user pleinement de son bien.

L’usufruitier et le nu-propriétaire exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir d’obligations positives ou de droits l’un envers l’autre.
Le premier doit conserver la substance de la chose, tandis que le second doit s’abstenir de la détruire.

Remarque : Alors que les fruits reviennent à l’usufruitier qui a la jouissance de la chose, les produits appartiennent au nu-propriétaire car ils sont une composante du capital.

3. Droit à l’image des biens vs Droit de jouissance

 
On l’a vu plus haut, le droit de jouissance (fructus) d’un bien permet à son propriétaire de l’exploiter, sous toutes ses formes.

Mais est-ce que ce droit de jouissance s’étend à l’exploitation de l’image du bien ? 🤔

Pour le Professeur Cornu, le droit à l’image serait rattaché au fructus dans la mesure où le propriétaire dispose sur son bien non pas d’un droit à l’image mais d’un monopole quant à son exploitation.

Dès lors, le propriétaire peut valablement interdire à un tiers l’exploitation de l’image de son bien à des fins lucratives, cette exploitation étant tout simplement une part de son utilité économique.

Dans cette même veine, la Cour de cassation avait jugé dans un arrêt « Café Gondrée » du 10 mars 1999 que « l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ».

Pourtant, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 7 mai 2004.
 
Dans cet arrêt, elle estime que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci » mais « il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».

C’est clair désormais, l’exploitation de l’image du bien n’est plus comprise dans le fructus, et donc dans les attributs du droit de propriété que sont usus, fructus et abusus.

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