Comprendre le dol : définition, conditions et sanctions

Comprendre le dol : définition, conditions et sanctions

Dol

Le dol, l’erreur et la violence constituent, en droit des contrats, des vices de consentement conformément à l’article 1130 du Code civil.

Mais qu’est-ce qui distingue le dol des autres vices de consentement ? Comment est-il constitué et quelles sanctions son auteur encourt-il ?

C’est ce que nous allons aborder maintenant ! 😉

Sommaire

1. Le dol : définition 

 

En droit des contrats, le dol est un comportement malhonnête qui conduit l’autre partie (le cocontractant) à conclure le contrat sur la base d’une information erronée, sans un consentement libre et éclairé.

L’article 1116 ancien du Code civil donnait cette définition du dol : « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».

Désormais, depuis la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est défini à l’article 1137 du Code civil : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
 

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

Autrement dit, le dol consiste à vicier le consentement de son cocontractant en mettant en œuvre des pratiques trompeuses. Sans ces manœuvres, il n’aurait pas donné son consentement dans les mêmes conditions.

Par exemple, le propriétaire d’une maison vétuste passe un rapide coup de peinture sur les murs pour cacher l’humidité et la moisissure à son futur acquéreur.

Mais comment prouver le dol ? 🤔

2. Les éléments constitutifs du dol

 

Peu importe sur quoi porte le dol : le nature du contrat, son objet, son motif ou sa valeur. Il peut émaner du représentant, du gérant d’affaires du préposé, du porte-fort du contractant voire d’un tiers de connivence (article 1138 du Code civil).

Le dol est composé d’un élément matériel et d’un élément moral.
 

L’élément matériel

 

Tel que défini par l’article 1137 du Code civil, le dol est : « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

L’élément matériel du dol peut ainsi désigner :

  • Les manœuvres : des mises en scène ou des stratagèmes qui visent à créer une fausse apparence de la réalité chez le cocontractant.
  • Les mensonges : un simple mensonge, même sans l’appui d’actes extérieurs, peut constituer un dol. Ainsi, le dol est caractérisé lorsque le cocontractant formule une affirmation fausse sur un élément du contrat.
Toutefois, le mensonge qui consiste en une simple exagération qui ne dépasse pas ce qui est habituellement admis dans les pratiques commerciales ne constitue pas un dol. (Cass. com. 13/12/1994)
 
  • La réticence dolosive : le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. (Cass. 3ème civ. 15/01/1971)
La réticence dolosive consiste donc à taire une information cruciale pour le cocontractant qui ne peut plus conclure son contrat en toute connaissance de cause.
 
Mais peut-il y avoir réticence dolosive sans violation d’une obligation précontractuelle d’information du cocontractant ? 🧐
 
Pendant longtemps, la jurisprudence « Baldus » avait institué qu’une réticence dolosive ne pouvait subvenir qu’après la violation d’une obligation précontractuelle d’information. (Cass. 1ère civ. 03/05/2000)
 
Dans cet arrêt, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation admettait que dans un contrat de vente, l’acquéreur non professionnel n’était pas tenu d’informer le vendeur sur la valeur du bien (son prix) et qu’en conséquence, aucune réticence dolosive ne pouvait être établie.
 
En d’autres termes, pas de réticence dolosive sans obligation précontractuelle d’information.
 
L’article 1137 du Code civil fut alors introduit par l’ordonnance et clarifia 2 points :
 

La réticence dolosive ne suppose plus l’existence d’une obligation précontractuelle d’information. La jurisprudence « Baldus » est ainsi remise en cause.

▶Toutefois, le silence du cocontractant sur son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol (introduit par la loi de ratification du 20 avril 2018).
 

L’élément moral


Le dol revêt également un aspect psychologique qui requiert 2 choses :

  • L’intention de tromper : le dol est un acte de déloyauté, il fait appel à la mauvaise foi du cocontractant. La victime doit prouver qu’on lui a menti intentionnellement.

Au contraire, un mensonge involontaire du cocontractant ne constitue pas un dol.

  • La création d’une erreur déterminante du consentement de la victime : qu’il s’agisse de manœuvres, d’un mensonge ou de réticence dolosive, l’erreur provoquée doit avoir un caractère déterminant du consentement de la victime. Sans cette erreur, la victime n’aurait pas contracté.

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3. Les sanctions liées au dol


La preuve du dol doit être apportée par la victime et ce, par tous moyens.

L’auteur du dol peut alors se voir opposer 2 sanctions :
 
  • La nullité du contrat : seule la victime peut agir en nullité du contrat.

On parle de nullité relative parce qu’elle a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Précisons que cette action en nullité du contrat doit être menée dans un délai de 5 ans à compter de la découverte du dol.

  • Le versement de dommages-intérêts : le dol constitue une faute qui peut être réparée par l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. En effet, puisque l’auteur du dol a commis la faute avant de conclure le contrat, celui-ci engage sa responsabilité délictuelle et non contractuelle.
La victime du dol peut ainsi cumuler l’annulation du contrat et le versement d’une indemnisation mais peut aussi se contenter de cette seule indemnisation. (Cass. com. 15/01/2002)

4. Erreur et dol : quelle différence ?


L’erreur et le dol constituent toutes les deux un vice du consentement mais présentent certaines nuances.

  • Dans l’hypothèse de l’erreur classique, dite erreur spontanée, un contractant s’est trompé seul sur le contrat. Au contraire, dans l’hypothèse du dol, dite erreur provoquée, le contractant a été trompé et induit en erreur.
  • Le dol relatif à la valeur de la prestation constitue une erreur excusable cause de nullité.
A contrario, l’erreur spontanée sur la valeur n’est pas susceptible de causer la nullité du contrat (article 1136 du Code civil). Il en va de même pour la réticence dolosive sur l’estimation de la valeur de la prestation qui n’est pas constitutive d’un dol.

5. Dol et le vice caché : quelle différence ?


La différence entre dol et vice caché est importante dans la mesure où les conséquences juridiques ne sont pas du tout les mêmes.

Le vice caché est un défaut dont le propriétaire n’avait pas connaissance au moment de la vente du bien.

Au contraire, pour le dol, le propriétaire avait bien connaissance du problème et avait l’intention de tromper son acquéreur pour vendre le bien.

Le vice caché fait également l’objet d’une garantie des vices cachés qui a pour vocation de garantir l’acquéreur des défauts cachés du bien qu’il a acheté et qui le rendent impropre à l’usage destiné ou qui en diminuent grandement l’usage.

L’action pour vice caché doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice caché (contre 5 ans pour le dol) ou dans un délai de 5 ans à compter de la vente.
 
Lorsque le vendeur est déclaré responsable des vices cachés, l’acquéreur peut opter entre :
  • La nullité du contrat de vente : pour le passé et l’avenir
  • La diminution de son prix : le calcul est alors déterminé par voie d’expertise. (article 1644 du Code civil)
S’il est avéré que le propriétaire était de mauvaise foi et qu’il avait connaissance des vices de la chose, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts à la victime du dol. (article 1645 du Code civil)
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