Arrêt Narcy – 28 juin 1963 : fiche d’arrêt et portée

Arrêt Narcy – 28 juin 1963 : fiche d’arrêt et portée

L’arrêt Narcy du Conseil d’État rendu le 28 juin 1963 est un arrêt fondamental en droit administratif. Cet arrêt fixe les conditions cumulatives que doit respecter une personne privée afin de pouvoir gérer un service public.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un service public ? Il s’agit d’une notion désignant les activités des personnes publiques. Ces personnes publiques garantissent et assurent la continuité des missions de service public.

C’est l’approche organique : l’activité d’une personne publique est une mission de service public. Nous verrons alors qu’avec l’arrêt Narcy, cette approche n’est pas suffisante.

En conséquence, dès lors qu’il n’existe pas de qualifications textuelles pour attribuer une mission de service public à une personne publique, une personne privée peut assurer, sous certaines conditions, une mission de service public.

Quels sont les critères cumulatifs obligatoires pour qu’une personne privée puisse gérer une mission de service public ? Quelle est la portée de l’arrêt Narcy ?

Je vais vous expliquer tout ça ! Suivez le guide !🚀

Sommaire

1. Arrêt Narcy : fiche d’arrêt


Comment s’est déroulée l’affaire de l’arrêt Narcy
?  🧐

Les faits

 

En l’espèce, le Sieur Narcy est une personne qui perçoit deux rémunérations. C’est un employé d’un centre industriel, mais aussi un ancien officier de l’armée. Il perçoit donc un salaire ainsi qu’une pension nommée « solde de réserve ».

Cependant, un décret du 11 juillet 1955 vient modifier la réglementation concernant le cumul des rémunérations. Le décret dispose à son article 1 que  « la réglementation sur les cumuls d’emplois, de rémunération d’activités, de pensions et de rémunérations, s’applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux ouvriers et agents des collectivités et organismes suivants… 4° organismes même privés assurant la gestion d’un service public ou constituant le complément d’un service public, sous réserve que leur fonctionnement soit au moins assuré, pour moitié, par des subventions des collectivités visées au 1° ci-dessus ou par la perception de cotisations obligatoires ».

Le Sieur Narcy voit s’appliquer cette réglementation à sa propre situation ce qui l’empêche de percevoir cette double rémunération.

 

La procédure

 

Sans cette rémunération de « solde de réserve », il décide alors de contester cette nouvelle réglementation en adressant une demande auprès du secrétaire d’État des armées.

Sa demande est rejetée, ainsi que sa réclamation contre cette décision de rejet.

Suite à la confirmation de ces décisions par le Ministre des Finances des Affaires économiques, Sieur Narcy exerce alors un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Ministre ainsi qu’à l’encontre de la décision de rejet de sa réclamation.

Ce recours pour excès de pouvoir amène donc l’affaire devant le Conseil d’État. La question était donc de savoir si la réglementation était applicable à la situation de Sieur Narcy.

Autrement dit, on se demande si le centre industriel où il travaillait était, au regard de la réglementation, un organisme privé « assurant la gestion d’un service public ou constituant le complément d’un service public, sous réserve que leur fonctionnement soit au moins assuré, pour moitié, par des subventions des collectivités visées au 1° ci-dessus ou par la perception de cotisations obligatoires ». Si tel est le cas, cette réglementation sera applicable en l’espèce.

Dans ce cadre, quels sont les critères qui permettent l’identification d’une personne privée assurant une mission de service public ?

 

La solution du Conseil d’État

 

Afin de savoir si la réglementation était applicable à l’affaire Narcy, le Conseil d’État a procédé en plusieurs étapes.

Tout d’abord, il affirme que le fonctionnement du centre industriel est « assuré, pour moitié, par des subventions des collectivités visées au 1° ci-dessus ou par la perception de cotisations obligatoires ». Cette partie sur la subvention est donc conforme à la réglementation.

En effet, il déclare que « le fonctionnement du Centre technique des industries de la fonderie a toujours été assuré pour plus de moitié par des cotisations obligatoires et que notamment le pourcentage desdites cotisations dans les ressources du Centre s’est élevé en 1957 et 1958 à 95 et 97 % ».

Par la suite, le Conseil d’État a relevé trois critères d’identification d’une personne privée assurant la gestion d’un service public :

  • L’intérêt général : Le centre industriel a pour but de « de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité de l’industrie»
  • Les prérogatives de puissance publique : En vue de cette mission d’intérêt général, « le législateur a conféré aux centres techniques industriels certaines prérogatives de puissance publique »
  • Le contrôle des pouvoirs publics : « soumis à divers contrôles de l’autorité de tutelle […] et contrôlent leur activité par l’intermédiaire d’un commissaire du gouvernement doté d’un droit de veto suspensif »

Le Conseil d’État a donc relevé et justifié ces trois critères pour le centre industriel de Sieur Narcy. En l’espèce, il s’agit donc bien d’une personne moral de droit privée investie d’une mission de service public par l’administration.

Cela a donc pour effet l’application de la réglementation instaurée par le décret du 11 juillet 1955 sur la situation de Sieur Narcy qui ne peut alors prétendre à sa « solde de réserve ».

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2. Arrêt Narcy : sa portée


Quelle est la portée de l’arrêt Narcy ?
🤔

Il existe donc trois conditions cumulatives pour une personne privée voulant assurer une mission de service public :

  • L’activité doit être au service de l’intérêt général
  • La personne privée doit être investie de prérogatives de puissance publique
  • Cette personne doit être soumise au contrôle des pouvoirs publics

▶️L’intérêt général est l’accomplissement de la mission de service public, il s’agit de la finalité, c’est donc un critère finaliste.

Soit le législateur rend explicite la mission d’intérêt général par une qualification textuelle, soit le juge devra identifier la nature de l’activité et l’intention de l’organisme privé.

▶️Les prérogatives de puissance publique correspondent au critère matériel.

Ce critère normalement exclusif à la personne publique est facilement identifiable (pouvoir de sanction disciplinaire, pouvoir d’édiction de normes unilatérales, etc…)

▶️Le contrôle des pouvoirs publics est assimilé au critère organique.

Il est naturel de préserver un contrôle par la personne publique au regard des pouvoirs qui sont confiés à l’organisme privé.

Ce critère permet alors, quoiqu’il arrive, de rattacher une mission de service public à une personne publique même indirectement.

Cependant ces critères jurisprudentiels ont évolué. La preuve est amenée par l’arrêt APREI.

Auparavant, nous parlions de critères cumulatifs obligatoires. L’arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007 admet désormais la possibilité de l’absence du critère de prérogatives de puissance public.

Voici ce qu’il dispose : « même en l’absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public, lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ».

Il convient alors de souligner que « l’administration », autrement dit une personne publique, est toujours présente dans le processus qui consiste à confier à une personne privée une mission de service public.

L’arrêt APREI nous met donc en garde quant à l’appréciation des critères de l’arrêt Narcy : en l’absence de prérogatives de puissance publique, et en l’absence de qualification textuelle, une personne privée peut se voir confier par l’administration une mission de service public si les conditions de l’arrêt APREI exposées ci-dessus sont remplies.

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