Arrêt Arrighi – 6 novembre 1936 : fiche d’arrêt et portée

Arrêt Arrighi – 6 novembre 1936 : fiche d’arrêt et portée

L’arrêt Arrighi du Conseil d’État rendu le 6 novembre 1936 est la consécration jurisprudentielle  de la théorie de la loi-écran. Il s’agit donc d’une décision fondamentale en droit administratif qu’il est important de connaître.

En droit administratif, la théorie de la loi-écran est le fait que le juge administratif ne peut pas opérer un contrôle de constitutionnalité d’une loi. Par conséquent, il ne peut pas le faire pour un acte réglementaire qui serait pris en application d’une loi.  C’est pour cela que cette théorie est aussi appelée l’écran législatif.

Le juge administratif est-il compétent pour opérer un contrôle de constitutionnalité d’un décret pris en application d’une loi ? Quelle est la portée de l’arrêt Arrighi ?

Je vais vous expliquer tout ça ! Suivez le guide !🚀

Sommaire

1. Arrêt Arrighi : fiche d’arrêt


Comment s’est déroulée l’affaire de l’arrêt Arrighi
?  🧐

 

Les faits

 

En l’espèce, le 10 mai 1934, un décret a été pris afin d’autoriser la retraite d’office des fonctionnaires ayant accomplis les trente années de service exigées.

Ce décret est un acte réglementaire qui a été pris sur le fondement de la loi du 28 février 1934. Cette loi avait pour but d’autoriser le gouvernement à maintenir l’équilibre budgétaire en prenant des mesures économiques nécessaires à cette fin. Dans ce cas précis, cela a permis de prendre un décret afin de résoudre un problème de surnombre des fonctionnaires en activité.

Ce détail sera important par la suite.

L’article 2 de ce décret disposait qu’ils « pourront être mis à la retraite d’office, avec droit à pension d’ancienneté, les fonctionnaires justifiant d’un nombre d’années de service au moins égal au minimum exigé et qui seront, du fait de leur admission à la retraite d’office, dispensés de la condition d’âge ».

La situation de Sieur Arrighi  répondait aux conditions fixées par cet article. Cependant, ce dernier ne souhaite pas que cet article s’applique car il ne remplissait pas, selon lui, le critère de l’ancienneté. Il conteste alors sa mise à la retraite.

 

La procédure

 

Le Sieur Arrighi conteste l’application de cet article à sa situation au motif qu’il n’a pas accompli ses trente années de service, exigées par l’article 2 du décret du 10 mai 1934, depuis qu’il a quitté l’armée.

De plus, il soutient que les dispositions de l’article 36 de la loi du 28 février 1934 sont contraires à la constitution. Or le décret ayant pour but de permettre la retraite d’office des fonctionnaires a été pris sur le fondement de cette loi.

Autrement dit, le Sieur Arrighi souhaite l’annulation de ce décret en raison de son origine (loi du 28 février 1934), qui serait alors contraire à la constitution.

La question est simple : Le Conseil d’État est-il compétent pour opérer un contrôle de constitutionnalité d’un décret pris en application d’une loi ?

 

La solution du Conseil d’État

 

Dans un premier temps, le Conseil d’État relève que le premier moyen de Sieur Arrighi qui conteste l’application de l’article 2 du décret du 10 mai 1934  n’est pas recevable compte tenu du fait que les trente années exigibles comprennent à la fois le service militaire et le service civil.

De plus, le Conseil d’État ne considère pas que le gouvernement ait pris une décision excessive en adoptant ce décret qui avait pour but un maintien de l’équilibre du budget.

Il relève enfin qu’ « en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ».

La Haute juridiction de l’ordre administratif se déclare incompétente en raison du fondement de ce décret. En effet, il s’agit d’un règlement issu de la loi du 28 février 1934.

Par conséquent,  cela reviendrait à un contrôle de constitutionnalité d’une loi. Or, seul le Conseil constitutionnel, en vertu l’article 61 de la Constitution, peut opérer un contrôle de conformité d’une loi à la Constitution.

Le Conseil d’État rend donc une décision de rejet concernant la requête de Sieur Arrighi et considère que l’article 2 du décret du 10 mai 1934 s’applique bien à sa situation.

En effet, le requérant cumule les trente années, exigible par ledit article.

Enfin, la Haute juridiction ne conteste pas la constitutionnalité du règlement issu de la loi du 28 février 1934 en raison de son incompétence en la matière. Le décret est donc toujours en vigueur et reste applicable à tous, et donc à la situation de Sieur Arrighi.

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2. Arrêt Arrighi : sa portée


Quelle est la portée de l’arrêt Arrighi ?
🤔

L’arrêt Arrighi est une consécration de la théorie de la loi-écran. Plus précisément, on a constaté qu’il existait un « écran » législatif qui était ici la loi du 28 février 1934. Cet écran faisait barrage au contrôle de constitutionnalité par le Conseil d’État car il ne s’agissait pas d’un simple décret mais d’un décret-loi.

Pour rappel, il existe deux sortes d’actes réglementaires :

  • L’acte réglementaire autonome, qui n’a aucun fondement législatif.
  • L’acte réglementaire d’application d’une disposition législative. Dans ce cas, les règlements sont pris en application d’une loi et sont donc soumis à un contrôle de constitutionnalité de la part du Conseil Constitutionnel.

Si ce règlement est pris en application d’une loi, le juge administratif ne peut opérer qu’un simple contrôle de conformité de ce règlement par rapport à cette loi. Dans ce cas, conformément à la Constitution, c’est au Conseil Constitutionnel d’opérer un contrôle de conformité d’une loi à la constitution.

Dans ce cadre, le Conseil d’État a rappelé dans un arrêt du 5 janvier 2005, Deprez et Baillard que « l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution »

Il existe néanmoins quelques exceptions pour lesquelles l’écran législatif devient transparent. Dans les cas suivants, le Conseil d’État pourra opérer un contrôle de constitutionnalité d’un règlement malgré la présence d’une loi :

  • Si l’acte réglementaire viole la constitution et ne se borne pas à tirer les conséquences d’une loi (Conseil d’État, 17 mai 1991, Quintin),
  • La révision ou l’adoption d’une nouvelle constitution entraîne un problème de compatibilité (Conseil d’État, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy)

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