L’indivision : définition et régime

L’indivision : définition et régime

L’indivision est un système qui permet à des personnes différentes de posséder une part d’un même bien. Contrairement à une situation où une seule personne possède un droit de propriété sur un bien, il s’agit ici d’une propriété dite collective.

Nous sommes dans un cadre où chaque individu possède un droit de propriété sur une même chose. Cette situation particulière est donc soumise à un régime particulier.

Qu’est-ce que l’indivision ? Quelles sont les règles de l’indivision ? Qui est propriétaire en indivision ?

Je vais vous expliquer tout ça ! Suivez le guide !🚀

Sommaire

1. L’indivision : définition 

 

Qu’est-ce que l’indivision ?  🧐

L’indivision peut se définir comme une situation juridique qui née de la loi ou de la convention des parties. Cette situation trouve sa particularité dans la concurrence de droits de même nature exercés sur un bien ou un ensemble de biens par plusieurs personnes.

Ces personnes, que l’on appelle « indivisaires », ont donc les mêmes droits qu’ils exercent sur une même chose. Pour autant, il n’y a pas de division matérielle de leurs parts.

Le régime légal de l’indivision est consacré aux articles 815 et suivant du Code civil. Quant au régime conventionnel, il trouve sa source aux articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil.

Le premier article du régime juridique de l’indivision dispose par ailleurs que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ».   Ainsi, le droit au partage est un principe fondamental et imprescriptible reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999. C’est également un droit absolu pour la Cour de cassation qui rend un arrêt dans ce cadre, le 13 avril 2016.

L’article 815-1 du Code civil dispose ainsi que l’indivision a un caractère provisoire. En effet, chacune des parties qui possèdent une part du bien peut décider de mettre fin à l’indivision afin de procéder au partage.

Néanmoins, les autres indivisaires ont certains recours contre la nature provisoire de l’indivision.  Le régime légal énonce de nombreuses dispositions en vue de maintenir l’indivision :

  • Article 820 du Code civil : Un sursis au partage peut être demandé par un des indivisaires si la rupture immédiate de l’indivision porte atteinte à la valeur du bien.
  • Article 821 à 823 du Code civil : Le maintien de l’indivision peut être demandé par les héritiers mineurs ou le conjoint survivant sous certaines conditions.
  • Article 824 du Code civil : Un des indivisaires peut demander sa part aux autres afin que l’indivision puisse continuer.

Le régime conventionnel peut également prévoir une durée déterminée à l’avance pour éviter la rupture de l’indivision par un des indivisaires. (Article 1873-3 du Code civil)

2. La masse indivise : la composition de l’indivision

 

De quoi est composée la masse indivise ? 🤔

L’indivision se décompose en deux : l’actif et le passif. Tout deux forment un ensemble appelé la masse indivise.

▶️ L’actif de le masse indivise se compose des biens présents le jour de l’indivision. L’actif comprends donc tous les biens qui existent au jour de de la constitution de l’indivision, mais aussi les fruits de ses mêmes biens qui pourront être produit dans le futur. (Article 815-10 alinéa 2 du Code civil).

Le prix issu de la vente de ses biens sont également compris dans l’actif.

La subrogation réelle est également possible pour que les biens subrogés se substituent aux biens indivis. En effet, l’article 815-10 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis ».

Le seul critère que doivent avoir les biens pour être assimilés à l’actif de la masse indivise est donc d’exister le jour de la constitution de l’indivision.

▶️ Le passif de la masse indivise se compose quant à lui des frais de gestions et de conservations de l’indivision mais aussi et surtout des dettes qui existaient le jour de l’indivision.

L’article 815-17 du Code civil dispose que le créancier d’un indivisaire ne peut pas se saisir de sa part dans les biens indivis mais il autorise par ailleurs le créancier d’un indivisaire à « provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».

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3. L’indivision : le régime légal 

 

Quel est le régime légal de l’indivision ? 🤔

Le régime légal de l’indivision se base sur le fait que chaque indivisaire a des droits sur un bien et qu’il se doit de respecter ceux des autres comme le dispose l’article 815-9 du Code civil.

Nous l’avions mentionné précédemment, l’indivision est un état précaire où chacune des parties peut provoquer le partage et rompre l’indivision.

Étant donné qu’il s’agit d’un bien dont les droits sont partagés par des personnes différentes, par principe, les décisions quant à la gestion des biens indivis doivent être pris après concertation et à l’unanimité.

Par exemple, l’arrêt du 29 novembre 2000 de la Cour de cassation dispose que la conclusion d’un bail suppose le consentement de tous les indivisaires.

Ce principe a été consacré à l’article 815-3 du Code civil qui dispose que « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ».

Cependant, la loi du 23 juin 2006 a modifié cet article qui prévoit que « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité » effectuer certains actes dont l’article 815-3 en fait la liste exhaustive. Les autres actes de dispositions et ceux qui ne sont pas visés par ledit article ont toujours besoin de l’unanimité des indivisaires.

De plus, ils existent des exceptions à ces principes d’unanimité et de majorité :

  • Un indivisaire peut prendre des décisions relatives à la gestion du bien indivis s’il possède un mandat des autres indivisaires uniquement pour les actes d’administrations. En effet, la suite de l’article 815-3 dispose que « Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration ».
  • Les mesures conservatoires peuvent également être faites par un seul indivisaire selon l’article 815-2 du Code civil. En effet, le président du tribunal judiciaire peut autoriser des actes conservatoires pris par un seul indivisaire lorsqu’il justifie l’urgence, ou l’intérêt commun selon la Cour de cassation qui a rendu un arrêt le 4 décembre 2013 (article 815-6 du Code civil).

Lorsque l’on parle des biens indivis, le principe est l’unanimité ou la majorité. Cependant, ce n’est pas la même chose lorsque l’on parle des parts que détiennent les indivisaires. En effet, ces derniers sont libre de disposer de leurs propres parts du bien indivis.

Il est donc possible que ces parts servent de garantie pour ses créanciers. Ainsi on distingue deux types de créanciers selon l’article 815-17 du Code civil :

▶️ Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

▶️ Les créanciers personnels qui eux, ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.

4. L’indivision : le régime conventionnel 

 

Quel est le régime conventionnel de l’indivision ? 🤔

L’indivision conventionnel peut être formée par toute personne possédant des droits indivis sur un bien ou une masse de bien.

La plupart des règles découlent du régime légal par principe. Le régime conventionnel figurant aux articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil existe seulement pour opérer quelques aménagements afin de mieux correspondre à la situation des indivisaires.

Il s’agira alors de confier la gestion du biens indivis à un ou plusieurs gérants  qui peuvent être des indivisaires ou des tiers.

L’article 1873-5 dispose alors que « les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.

A défaut d’un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires ».

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