L’acte juridique est défini à l’article 1100-1 du Code civil comme « une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ».
Quelle différence avec les faits juridiques ? Quels sont les différents types d’actes juridiques ?
Sommaire
1. Acte juridique : définition
Un acte juridique est la démonstration par une ou plusieurs personnes de leur volonté de produire des conséquences juridiques, c’est à dire, la création, la modification ou l’extinction d’obligations et de droits.
En effet, l’acte juridique entraine la création de prérogatives (des droits subjectifs) dont peuvent se prévaloir les sujets de droit, personne physique ou personne morale, leur permettant ainsi de faire ou d’exiger quelque chose.
2. Acte juridique ou fait juridique ?
Classiquement, les actes juridiques sont opposés aux faits juridiques.
Alors que l’acte juridique renvoie à la volonté de produire des effets de droit (obligations et droits), le fait juridique est défini comme un agissement ou un évènement auquel la loi attache des effets de droit (article 1100-2 du Code civil).
En d’autres termes, l’acte juridique donne lieu a des effets de droit escomptés par les individus tandis que le fait juridique est la cause de conséquences non désirées et directement attachées à la loi.
Ex : Le contrat de vente est un acte juridique qui donne lieu à des droits et des obligations pour les deux parties. L’une s’engage à délivrer le bien et l’autre garantit le paiement du prix. Ici, les effets de droit sont issus de la volonté commune des contractants.
Ex : la prescription extinctive correspond à l‘extinction d’un droit en raison de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
Les faits juridiques volontaires renvoient à un comportement intentionnel de l’Homme, qu’ils soient licites (ex : gestion d’affaires) ou illicites.
Ex : Le vol est un comportement volontaire auquel la loi attache une sanction. L’auteur de l’infraction a volontairement subtilisé la chose sans rechercher les effets de droit qui y sont attachés, soit l’engagement de sa responsabilité et une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.
Cas particulier : Il est possible qu’un fait juridique conduise à la réalisation d’un acte juridique. Par exemple, une catastrophe naturelle (fait juridique) peut engendrer le déclenchement d’un contrat d’assurance (acte juridique).
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3. La preuve de l’acte juridique
L’acte juridique désigne à la fois le negotium (la volonté de réaliser une opération juridique produisant des effets de droit) et l’instrumentum qui correspond à l’écrit, le support constatant et formalisant l’acte juridique.
- L’acte juridique porte sur une somme inférieure à 1500€
Ex : la vente d’une vieille voiture pour un montant de 1200€.
- Il est impossible matériellement de se procurer un écrit
Ex : la personne est incapable d’écrire en raison d’un handicap.
- Il est impossible moralement de se procurer un écrit
Ex : l’acte juridique porte sur un prêt entre membres de la même famille.
- Il n’est pas d’usage d’établir un écrit
Ex : il n’y a pas d’écrit pour les ventes de bétail dans le domaine agricole.
- L’écrit a été perdu suite à un cas de force majeure
Ex : catastrophe naturelle, incendie, etc…
L’obligation d’apporter la preuve par écrit est également écartée en présence d’un commencement de preuve par écrit, d’un aveu judiciaire ou d’un serment décisoire.
(article 1361 du Code civil)
4. La qualification des actes juridiques
Classiquement, les actes juridiques peuvent être distingués en fonction :
- Du nombre de personnes impliquées
- De leur portée : acte disposition, administration, conservatoire
- De leur caractère gratuit ou onéreux
Acte conventionnel et acte unilatéral
La distinction entre acte conventionnel (ou « convention ») et acte unilatéral tient au nombre de volontés en présence.
L’acte unilatéral est l’expression d’une seule et unique volonté, l’acte crée des effets de droits à l’égard d’une autre personne et ce, sans son acceptation préalable.
Ex : le testament, la reconnaissance d’un enfant.
L’acte juridique unilatéral naît de la simple volonté d’une personne et ne génère pas d’obligation à l’égard de l’autre qui n’est tenu à aucun engagement. Ce type d’acte n’est pas subordonné à l’acceptation de l’autre partie.
Acte de disposition, d’administration ou conservatoire
La distinction de qualification des actes juridiques par catégories n’intéresse pas les personnes majeures capables juridiquement, aptes à conclure n’importe quel acte juridique.
Ainsi, en tenant compte de la portée de l’acte, c’est-à-dire, de sa gravité ou de son but, il est possible de distinguer entre :
- L’acte conservatoire : un acte qui tend à sauvegarder un droit ou soustraire un bien du patrimoine à un péril imminent. Ex : la réparation urgente d’un bien
- L’acte d’administration : un acte de gestion courante qui tend à faire fructifier un bien sans en compromettre la valeur en capital. Ex : la location d’un appartement
- L’acte de disposition : un acte plus grave qui entraine la transmission des droits sur un bien et porte atteinte au contenu du patrimoine. Ex : la vente d’un immeuble ou la conclusion d’un emprunt.
Acte à titre gratuit et acte à titre onéreux
Les actes juridiques peuvent être conclus soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Ex : un acte de donation, le testament, une remise de dettes.
Ex : Dans le contrat de vente, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose tandis que l’acquéreur est tenu au paiement du prix.
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