Recours de plein contentieux

Recours de plein contentieux

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Le recours de plein contentieux ou recours de pleine juridiction est une procédure intentée devant le tribunal administratif lors d’un litige entre l’administration et un administré.

Qu’est-ce qu’un recours de plein contentieux ? Quelle est la différence entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux ? Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours de plein contentieux ?

Je vais vous expliquer tout ça ! Suivez le guide !🚀

Sommaire

1. Recours de plein contentieux : définition


Qu’est-ce qu’un recours de plein contentieux ?
🤔

Le recours de plein contentieux est une action en justice exercée par un administré devant le juge administratif afin de résoudre son litige avec l’administration.

Il s’agit pour l’administré de se voir reconnaître un droit qui lui est propre : un droit subjectif ou personnel.

Par exemple, le retrait de permis peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux afin de voir reconnaître son droit d’avoir un permis de conduire.

Ce recours est exercé par l’administré devant le juge afin de voir annuler, modifier ou substituer un acte administratif unilatéral litigieux.

En effet, le recours de plein contentieux est une procédure dans le cadre de laquelle le juge administratif possède le plus de pouvoirs. Il peut opter pour l’annulation, la modification ou la substitution d’un acte administratif selon son appréciation.

Afin d’assurer la protection de l’administré, le juge peut aller jusqu’à verser des dommages et intérêts si la partie lésée en a la nécessité.

Ce dernier va même plus loin dans la protection car il apprécie la situation litigieuse au moment du jugement. Autrement dit, le juge s’appuiera sur le principe de la rétroactivité in mitius en faisant application d’une éventuelle loi plus douce envers l’administré.

Par exemple, dans le cas où une loi plus douce serait adoptée entre le moment de l’acte administratif litigieux et la décision du juge administratif saisi en recours de plein contentieux (perte de points sur le permis réduite, par exemple), le juge fera application de cette loi diminuant la sanction, plus sévèrement dictée par une loi antérieure.

2. Recevabilité du recours de plein contentieux


Quelles conditions sont nécessaires à la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir ?
😯

Pour que le recours de pleine juridiction soit recevable, l’administré doit répondre à 3 conditions.

▶️L’intérêt à agir : Le recours de pleine juridiction n’est recevable qu’en constatant l’existence d’un droit de l’administré qui a été lésé. En effet, ce dernier doit se prévaloir d’un droit personnel et justifier l’atteinte à celui-ci par une décision abusive de l’administration.

Par exemple, il est possible pour l’administré qui a subi un préjudice dans le cadre d’un contrat avec l’administration d’exercer un recours en responsabilité contractuelle contre elle.

Le juge saisi d’un recours de pleine juridiction, peut décider de verser des dommages et intérêts à la partie lésée.

▶️Le délai : le délai pour former un recours de pleine juridiction devant le juge administratif est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision litigieuse de l’administration. (Article R421-1 du Code de justice administrative)

▶️La représentation par avocat : l’article R431-2 du Code de justice administrative dispose que les parties doivent être représentées par un avocat.

L’article restreint le champ d’application au « paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ».

Néanmoins l’article R431-2 dispense une liste exhaustive d’exceptions qui permettent, dans certains cas, de ne pas être représenté (par exemple aux litiges en matière de contravention de grande voirie).

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3. Recours de plein contentieux et recours pour excès de pouvoir : quelle différence ?


Comment distinguer recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux ? 🧐

La distinction fondamentale entre ces 2 recours réside dans l’objet de l’appréciation du juge administratif.

Lorsque le juge administratif doit apprécier la légalité d’un acte administratif, il s’agit du recours pour excès de pouvoir : c’est le contentieux objectif.

En revanche, si le juge administratif doit apprécier l’existence d’un droit personnel d’un administré dans un litige avec l’administration, il s’agit d’un recours de plein contentieux : c’est le contentieux subjectif.

La deuxième distinction réside dans le moment auquel se place le juge administratif pour rendre sa décision.

Lors d’un recours de pleine juridiction, le juge administratif apprécie la situation à la date à laquelle il prend sa décision (au jour du jugement). Dans ce cas, il peut être amené à appliquer une loi plus douce entrée en vigueur après l’acte administratif.

Dans le recours pour excès de pouvoir, le juge apprécie la légalité de l’acte administratif à la date à laquelle l’acte a été pris.

4. Recours de plein contentieux : champ d’application


Dans quels cas s’applique le recours de pleine juridiction ?
🤔

Tu l’as compris, le recours de plein contentieux permet à l’administré de se voir reconnaître un droit qui lui est propre : un droit subjectif.

Dès lors que l’on rentre dans le cadre du contentieux subjectif en raison d’un abus d’une décision administrative, cela relève du champ d’application du recours de pleine juridiction.

Le recours de pleine juridiction englobe de nombreux autres domaines qui peuvent être régis par des règles contentieuses différentes selon les cas, notamment en ce qui concerne les règles de recevabilité et les pouvoirs du juge

On retrouvera principalement les domaines suivants :

▶️Le contentieux des sanctions : lorsque le Conseil d’État est saisi d’une contestation relative à une sanction infligée par l’administration à un administré, le juge administratif se prononce toujours en tant que juge du plein contentieux (Conseil d’État, 16 février 2009, Société Atom).

En revanche, les sanctions disciplinaires ou professionnelles infligées par l’administration aux agents publics ne relèvent pas du plein contentieux mais du recours pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 13 décembre 2017).

▶️Le contentieux fiscal : le juge a des pouvoirs étendus en matière fiscale. Il peut réduire l’impôt de l’administré, il lui est donc possible d’annuler voire de réformer la décision fiscale de l’administration au lieu de simplement l’annuler ou la valider.

Par exemple, le recours de plein contentieux pourra être exercé dans le cadre d’un contentieux du recouvrement ou lors d’une requête tendant à la restitution d’une taxe (Conseil d’État, Société Red Bull, 5 octobre 2016)

▶️Le contentieux contractuel, dans le but de contester la validité du contrat conclu avec l’administration (Conseil d’État, 28 décembre 2009 Béziers).

Le recours de plein contentieux est également ouvert aux tiers.

L’arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2014, « Département du Tarn et Garonne », énonce que : « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ».

▶️Le contentieux de la responsabilité permettra au demandeur, qui a subi un préjudice en raison d’une décision administrative, de réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité de l’administration.

Par exemple, les accidents en conséquence d’ouvrages publics ou un litige issu d’un mauvais fonctionnement du service public peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux.

▶️Le contentieux électoral : En cas de constatation de fraude ou d’une irrégularité dans les résultats du scrutin, le juge a le pouvoir d’invalider une élection. En considération d’un tel pouvoir, le juge ne peut l’exercer que dans le cadre d’un recours de plein juridiction.

D’autres contentieux peuvent également faire l’objet d’un recours de pleine juridiction comme le contentieux de la protection de l’environnement (Article L181-17 du Code de l’environnement) ou le contentieux des droits sociaux (Conseil d’état, Département Nord, 25 novembre 1998).

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