Ordre public en droit administratif français

Ordre public en droit administratif français

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Concept insaisissable au périmètre fluctuant selon les époques, l’ordre public n’est mentionné explicitement qu’une seule et unique fois dans nos textes constitutionnels.

C‘est à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 qu’il fait son apparition : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
 
Mais alors, qu’est-ce que l’ordre public ? Qui assure le maintien de l’ordre public en France ? Comment est-il concilié avec l’exercice des libertés fondamentales ?
Tu vas découvrir tout ça maintenant ! Let’s go ! 🚀

Sommaire

1. Ordre public : définition

 
Qu’est-ce que l’ordre public en droit français ? 🧐

En droit français, l’ordre public représente l’ensemble des règles obligatoires qui touchent à l’organisation de la Nation, à l’économie, à la sécurité, à la paix publique, à la santé, à la morale et aux droits et libertés essentielles de chaque individu. Rien que ça !

Autrement dit, l’ordre public correspond à l’ensemble des règles de droit que le législateur considère comme utiles et indispensables à la vie en société. Dès lors qu’une loi est d’ordre public, elle est impérative et nul ne peut y déroger.

Comme nous l’indique ce bon vieux Code civil à son article 6 : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

2. Caractère impératif des lois

 
Quand une loi est-elle d’ordre public ? 🤔

Le caractère d’ordre public d’une loi peut être déterminé par :
Un texte : en règle générale, une loi tire son caractère impératif de la volonté du législateur. Ce caractère est alors précisé dans la lettre même du texte, par exemple :

– Article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

– Article 1112-1 du Code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».

À l’inverse, certaines lois dites supplétives ne sont pas d’ordre public, la volonté des parties au contrat est susceptible d’y faire échec. En matière de mariage, par exemple, les époux sont soumis par principe au régime de la communauté réduite aux acquêts. Toutefois, ils peuvent y déroger et opter pour le régime de la séparation de biens ou de la communauté universelle.

La jurisprudence : le domaine d’ordre public est en perpétuelle évolution, il n’est donc pas limité aux seules dispositions textuelles.

Dans le silence de la loi ou du règlement, les juges peuvent conférer le caractère d’ordre public à une règle de droit qui vise la protection de l’intérêt général et de certaines valeurs, par exemple : la défense de l’Etat et du pouvoir politique, de la famille ou de la morale.

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3. Composantes de l’ordre public

 
Quelles sont les composantes de l’ordre public ? 🤠

La notion d’ordre public comprend des composantes classiques et des composantes nouvelles.
 

Les composantes classiques de l’ordre public

 
L’ordre public comporte 3 composantes traditionnelles :
• La tranquillité : l’ordre public vise l’absence de troubles, d’agitation ou de bruit, il préserve « le calme des citoyens ». La police est habilitée à prendre des mesures contre le tapage nocturne, la circulation automobile, etc.

 La sécurité : l’ordre public vise à prévenir le risque d’accidents et de dommages aux personnes et aux biens. La police peut effectuer des contrôles en vue d’assurer la sécurité routière par exemple.

• La salubrité : l’ordre public lutte contre les risques de maladies, la pollution de l’eau et des denrées alimentaires. Des organes tels que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l’Institut de veille sanitaire ont été créés à cette fin.
 

Les composantes nouvelles de l’ordre public

 
Depuis le milieu du 20ème siècle, l’ordre public s’est peu à peu moralisé jusqu’à contenir 3 composantes supplémentaires :

• La moralité publique : cette composante renvoie au minimum d’idées morales communément admises par la moyenne des citoyens. L’idée est d’éviter les atteintes à la décence et les troubles de conscience de la population et ce, même au niveau local.

Ainsi, dans l’arrêt « Société les films Lutétia », le Conseil d’Etat a validé la décision du maire interdisant dans sa commune la diffusion d’un film susceptible d’entrainer des troubles sérieux en raison de son caractère immoral et des circonstances locales. (CE « Société les films Lutétia » 18/12/1959)

Par la suite, la moralité publique a justifié la fermeture d’un sex shop ouvert entre deux écoles, ça faisait tache. (CE « Commune de Houilles » 08/06/2005)

• La dignité humaine : l’ordre public prévient toute forme d’asservissement et de dégradation susceptible de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.

Et c’est là que tous les étudiants en droit se réveillent ! Cette nouvelle composante a été révélée par l’un des arrêts les plus connus du Conseil d’Etat *suspense insoutenable*, l’arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge » du 27 octobre 1995, autrement appelé par certain « l’arrêt du nain voltigeur » !

Dans cette affaire, un maire a pu valablement interdire, dans une boîte de nuit, la pratique du lancer de nain, nain qui était pourtant consentant puisqu’il s’agissait de sa profession. (Eh oui, tous les nains ne peuvent avoir la carrière de Peter Dinklage 😎)

En 2004, la Cour de Justice de l’UE a validé la mesure d’un maire interdisant un jeu de simulation d’homicide au nom de la dignité humaine au sens de l’ordre public international allemand. (CJCE « Omega » 14/10/2004)

Plus tard, cette même composante a justifié l’interdiction des spectacles de Dieudonné, jugés antisémites et susceptibles de provoquer un trouble à l’ordre public.

• Le vivre ensemble : dernière composante en date, elle a été créée pour légitimer la loi du 11 octobre 2010 portant interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public. Rassure-toi, le port du masque chirurgical dans la rue est encore autorisé !

4. Ordre public et police administrative

 
Qui assure le maintien de l’ordre public ? 🚔
Le maintien de l’ordre public est confié à la police administrative, le service public administratif (SPA) en charge de la surveillance et de la prévention des atteintes à la paix publique.

Si la notion de trouble à l’ordre public renvoie à un danger ou à une restriction de libertés pour les citoyens, il peut également s’agir d’une simple nuisance à la quiétude. Par exemple, le tapage nocturne, l’ivresse publique ou encore l’exhibitionnisme.

La police administrative se décompose entre :

• Police administrative générale : l’autorité de police, le maire le plus souvent, exerce son pouvoir de police municipale en dehors d’un texte d’habilitation spéciale.

• Police administrative spéciale : la mission de surveillance est effectuée dans le cadre d’un texte particulier qui désigne l’autorité compétente, le champ d’application et les modalités à suivre. Ex : la police de la chasse, la police des transports, etc.

Dans un cas comme dans l’autre, la police administrative assure le maintien de l’ordre public au moyen de mesures de police, c’est-à-dire, des actes administratifs unilatéraux contraignant pour les administrés.

5. Ordre public et liberté publique

 
Comment concilier le maintien de l’ordre public avec l’exercice des libertés ? 😯
 

Un ordre public indispensable à l’exercice des libertés

 

Du point de vue constitutionnel, l’ordre public est indissociable d’un exercice paisible des libertés, il tend à assurer la garantie effective des droits et libertés constitutionnels.

Et pour cause, le Conseil constitutionnel lui-même affirme que « la prévention des atteintes à l’ordre public est nécessaire à la sauvegarde des droits de valeur constitutionnelle ».
En effet, pour éviter que l’exercice illimité de la liberté de chacun ne menace celle d’autrui et par la même, l’ordre social dans son intégralité, l’Etat de droit doit assurer la sauvegarde d’un ordre respectueux des droits et libertés de tous les individus. Pour le Conseil d’Etat, c’est dans ce cadre que s’inscrit l’ordre public.
 

Sauvegarde de l’ordre public et limitation des libertés

 

Si le maintien de l’ordre public s’impose pour assurer l’exercice paisible des libertés, il est alors légitime de limiter les libertés, dans certaines circonstances, en vue de sauvegarder l’ordre public.

Cette mission de conciliation appartient au législateur conformément à l’article 34 de la Constitution, c’est la loi qui fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.

Ainsi, la recherche des auteurs d’une infraction justifie une atteinte au respect de la vie privée, à la liberté d’aller et venir ou à une liberté individuelle, des droits et libertés pourtant garantis par des textes au sommet de la hiérarchie des normes.

De même, un risque de trouble à l’ordre public peut légitimer une atteinte à la liberté d’expression ou à la liberté de manifestation. #GiletsJaunes

Cette conciliation entre exercice des libertés et protection de l’ordre public fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité mené par le Conseil constitutionnel, juge compétent en la matière.

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