
La subrogation dĂ©signe une substitution dans une relation juridique. On distingue alors la subrogation rĂ©elle lorsque lâon parle de substitution dâune chose Ă une autre, et la subrogation personnelle qui substitue une personne Ă une autre.
Plus prĂ©cisĂ©ment, la subrogation personnelle est un mĂ©canisme qui consiste Ă ce quâune personne autre que le dĂ©biteur paye la dette au crĂ©ancier afin dâĂȘtre titulaire des droits qui sont rattachĂ©s Ă la crĂ©ance.
Quels sont les effets de la subrogation ? Quelles sont les conditions de la subrogation personnelle ?
Je vais vous expliquer tout ça ! Suivez le guide !đ
Sommaire
1. Subrogation personnelle : dĂ©finitionÂ
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Qu’est-ce que la subrogation ?  đ§
La subrogation personnelle est un mĂ©canisme de substitution oĂč une personne appelĂ©e « le subrogĂ© ou solvens » paye la dette dâun tiers (le dĂ©biteur). Le subrogĂ© va donc se substituer au crĂ©ancier que lâon appellera le subrogeant.
Par conséquent, la personne qui se substitue au créancier, se subroge dans les droits de ce dernier. Le subrogé devient donc le nouveau créancier du débiteur.
Voici un schéma pour visualiser cette relation entre les trois parties :

Il y a un donc un transfert de la créance initiale grùce au paiement du solvens.
La subrogation personnelle est donc un mĂ©canisme juridique permettant la transmission de lâobligation, elle produit donc un effets extinctif et translatif.
Dâun cĂŽtĂ©, la crĂ©ance sâĂ©teint Ă lâĂ©gard du crĂ©ancier subrogeant, de lâautre, elle est transmise au solvens qui dispose dĂ©sormais dâun recours contre le dĂ©biteur en raison des droits et actions de lâancien crĂ©ancier quâil vient dâacquĂ©rir.
Ă noter que la subrogation nâopĂšre pas la transmission des droits qui sont attachĂ©s strictement Ă la personne du crĂ©ancier subrogeant. De plus, la subrogation est Ă la mesure du paiement. Autrement dit, la subrogation est au bĂ©nĂ©fice du solvens que dans les limites de ce quâil a payĂ© au crĂ©ancier subrogeant.
Lâarticle 1346-4 du Code civil dispose alors : « La subrogation transmet Ă son bĂ©nĂ©ficiaire, dans la limite de ce qu’il a payĂ©, la crĂ©ance et ses accessoires, Ă l’exception des droits exclusivement attachĂ©s Ă la personne du crĂ©ancier.
Toutefois, le subrogĂ© n’a droit qu’Ă l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le dĂ©biteur d’un nouvel intĂ©rĂȘt. Ces intĂ©rĂȘts sont garantis par les sĂ»retĂ©s attachĂ©es Ă la crĂ©ance, dans les limites, lorsqu’elles ont Ă©tĂ© constituĂ©es par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent Ă s’obliger au-delà ».
En bref, ce qu’il faut retenir en plus du schĂ©ma ci-dessus, c’est que la subrogation peut ĂȘtre partielle et ne peut porter que sur des droits qui ne sont pas strictement rattachĂ©s au dĂ©biteur.
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2. Les différentes sources de la subrogation
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Ătant donnĂ© quâil sâagit dâun mĂ©canisme juridique, la subrogation personnelle ne sâopĂšre pas automatiquement dĂšs lors quâun tiers dĂ©cide de faire un paiement au crĂ©ancier. Il sâagit ici dâun systĂšme qui dĂ©coule de la loi ou de la convention des parties.
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A. La subrogation légale
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Lorsque la subrogation personnelle est issue de la loi, lâarticle 1346 du Code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, paie dĂšs lors que son paiement libĂšre envers le crĂ©ancier celui sur qui doit peser la charge dĂ©finitive de tout ou partie de la dette ».
Le lĂ©gislateur relĂšve donc la condition de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime que doit avoir le solvens. De plus, la charge dĂ©finitive de la dette doit toujours peser sur le dĂ©biteur. Autrement dit, ce nâest pas au solvens de supporter le coĂ»t final.
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B. La subrogation conventionnelle
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Lorsque lâon parle de subrogation conventionnelle, on parle de deux types de conventions :
â¶ïž La subrogation consentie par le crĂ©ancier : Le lĂ©gislateur impose trois conditions lorsquâil y a subrogation conventionnelle consentie par le crĂ©ancier :
- Elle doit ĂȘtre expresse. Il faut donc que les termes employĂ©s dans la convention permettent dâexprimer clairement la volontĂ© du crĂ©ancier de subroger le solvens dans ses droits contre le dĂ©biteur. Le lĂ©gislateur exclut donc toute hypothĂšse de subrogation tacite.
- Elle doit ĂȘtre consentie en mĂȘme temps que le paiement ou grĂące Ă un acte antĂ©rieur. La concomitance entre la subrogation et le paiement peut ĂȘtre prouvĂ©e par tout moyen. Celle-ci sera alors souverainement apprĂ©ciĂ©e par les juges du fond lors de lâexamen des preuves susceptible dâĂȘtre fournies par le subrogĂ© (le solvens).
- Le paiement doit Ă©manĂ© du tiers subrogĂ©. La Cour de cassation a jugĂ© que lorsque le dĂ©biteur paye directement le crĂ©ancier avec lâaide financiĂšre dâun tiers, il nây avait pas de subrogation. (Cour de cassation, 13 juin 1914). Cela semble logique puisque la subrogation doit ĂȘtre expresse et consentie, ce qui ne peut pas ĂȘtre le cas ici si câest le dĂ©biteur qui paye directement.
En effet, lâarticle 1346-1 du Code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opĂšre Ă l’initiative du crĂ©ancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le dĂ©biteur.
Elle doit ĂȘtre consentie en mĂȘme temps que le paiement, Ă moins que, dans un acte antĂ©rieur, le subrogeant n’ait manifestĂ© la volontĂ© que son cocontractant lui soit subrogĂ© lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut ĂȘtre prouvĂ©e par tous moyens ».
â¶ïž La subrogation consentie par le dĂ©biteur : le lĂ©gislateur admet Ă©galement une subrogation conventionnelle Ă lâinitiative du dĂ©biteur. Cela permet au dĂ©biteur de sâadresser Ă un tiers prĂȘteur afin de lui emprunter une somme dâargent destinĂ©e Ă rĂ©gler sa dette :
- La subrogation doit ĂȘtre expresse et indiquer lâorigine des fonds
- Elle peut ĂȘtre consentie sans lâaccord du crĂ©ancier sous certaines conditions listĂ©es dans lâarticle 1346-2 du Code civil.
En effet, lâarticle 1346-2 du Code civil dispose que : « La subrogation a lieu Ă©galement lorsque le dĂ©biteur, empruntant une somme Ă l’effet de payer sa dette, subroge le prĂȘteur dans les droits du crĂ©ancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit ĂȘtre expresse et la quittance donnĂ©e par le crĂ©ancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut ĂȘtre consentie sans le concours du crĂ©ancier, mais Ă la condition que la dette soit Ă©chue ou que le terme soit en faveur du dĂ©biteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passĂ©s devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit dĂ©clarĂ© que la somme a Ă©tĂ© empruntĂ©e pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit dĂ©clarĂ© que le paiement a Ă©tĂ© fait des sommes versĂ©es Ă cet effet par le nouveau crĂ©ancier ».
3. Subrogation et cession de créance : quelles différences ?
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Voici quelques distinctions à opérer entre la subrogation et la cession de créance :
â¶ïž Le fondement du transfert :
- La cession de créance établit le transfert de la créance par un contrat de vente.
- La subrogation personnelle est un accessoire au paiement.
â¶ïž Le consentement :
- La cession de crĂ©ance ne peut avoir lieu quâavec le consentement du cĂ©dant (le crĂ©ancier) et du cessionnaire.
- La subrogation peut avoir lieu sans le consentement du crĂ©ancier, notamment lors dâune subrogation conventionnelle consentie par le dĂ©biteur.
â¶ïž Les limites du paiement :
- Dans la cession de créance, le cessionnaire peut exiger la créance dans sa totalité, peu importe le prix acquitté.
- La subrogation personnelle est Ă la mesure du paiement et ne se limite quâĂ la hauteur de ce qui a Ă©tĂ© payĂ© par le tiers solvens au crĂ©ancier subrogeant.
â¶ïž Le caractĂšre spĂ©culatif :
- La cession de créance possÚde un caractÚre spéculatif car le cédant recherche un avantage ou un profit.
- La subrogation nâa pas de caractĂšre spĂ©culatif. Il nây a pas dâidĂ©e de profit, le crĂ©ancier subrogeant veut simplement ĂȘtre remboursĂ©.
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