La cession de créance – Article 1321 à 1326 – Explications

La cession de créance – Article 1321 à 1326 – Explications

Cession de créance

La cession de créance est une convention qui désigne la transmission par le créancier (le cédant) de tout ou partie de la créance qu’il détient contre un débiteur (le cédé) à un tiers appelé le cessionnaire. Ce dernier sera le nouveau créancier.

Comment fonctionne une cession de créance ? Quels sont les effets de la cession de créance ?

Je vais vous expliquer tout ça ! Suivez le guide !🚀

Sommaire

1. Cession de créance : définition 

 

Qu’est-ce que la cession de créance ?  🧐

L’article 1321 du Code civil définit la cession de créance comme un « contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».

Au contraire de la subrogation, la cession de créance est un mécanisme de transmission spéculatif. De plus, elle a un caractère simplement translatif. Autrement dit, la créance et ses accessoires se transfèrent au cessionnaire sans création ou modification de la créance initiale.

Elle permet également au cédant de recevoir un prix immédiat sur la créance qu’il détient contre un débiteur. Le cessionnaire y tire également un avantage puisqu’il acquiert la créance à un prix moindre que le montant qui sera atteint à l’échéance.

En revanche, le consentement du débiteur n’est pas obligatoire pour former une cession de créance sauf si lui et le créancier ont stipulés dès le départ que la créance soit incessible.

2. Conditions de la cession de créance

 

Pour exister, la cession de créance doit répondre à plusieurs conditions :

▶️ La créance visée doit pouvoir faire l’objet d’une cession.

D’abord, cela sous-entend qu’elle doit pouvoir être déterminée ou déterminable. En effet, l’article 1321 alinéa 2 du Code civil dispose qu’ « elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».

Ensuite, certaines créances ne peuvent pas faire l’objet d’une telle cession, car elles peuvent être incessibles ou insaisissables. (créance alimentaire, de salaire, etc…)

Enfin, le créancier et le débiteur peuvent avoir convenu dès le départ que la créance soit incessible.

Certaines créances, comme les créances alimentaires, peuvent être incessibles.

▶️ La cession de créance doit pouvoir être constaté à l’écrit, l’article 1322 du Code civil dispose : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Dans un arrêt récent du 14 février 2024, la chambre commerciale de la cours de cassation confirme que l’existence d’un bordereau de cession de créances, respectant les mentions demandées par le code monétaire et financier, rend la cession de créance opposable aux tiers. 

▶️ La cession de créance peut être avec ou sans prix et peut faire l’objet d’une cession partielle. (Article 1321 du Code civil)

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3. Régime juridique de la cession de créance

 

Nous l’avons mentionné précédemment, le consentement du débiteur n’est pas requis pourvu que la créance n’ai pas été stipulée incessible. Néanmoins, celle-ci ne peut être opposable au débiteur que si celui-ci en a eu la notification ou s’il en a pris acte.

En effet, l’article 1324 du Code civil dispose que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».

La notification conditionne la validité de la cession de créance. Le débiteur qui n’a pas été notifié a le droit de se libérer de sa dette auprès du créancier initial.

En ce qui concerne l’opposabilité des tiers, l’article 1323 du Code civil dispose que : « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen ».

En ce qui concerne l’opposabilité des exceptions, l’article 1324 du Code civil dispose que : « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ».

Enfin, le régime juridique de la cession de créance issu du Code civil prévoit une garantie pour le cessionnaire sur l’existence certaine ou incertaine de la créance. Néanmoins, ce n’est pas en principe une garantie de la solvabilité future du débiteur.

En effet, l’article 1326 du Code civil dispose que : « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance.

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance.

Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié ».

4. Subrogation et cession de créance : quelles différences ?

AspectCession de créanceSubrogation
FondementTransfert par contrat de venteAccessoire au paiement
ConsentementRequiert le consentement du cédant et du cessionnairePeut se faire sans le consentement du créancier
Limites du paiementLe cessionnaire peut exiger la créance dans sa totalitéLimité à la hauteur du paiement effectué par le tiers solvens
Caractère spéculatifPossède un caractère spéculatif, recherchant un profitPas de caractère spéculatif, vise uniquement le remboursement

Voici quelques distinctions à opérer entre la subrogation et la cession de créance :

▶️ Le fondement du transfert :

  • La cession de créance établit le transfert de la créance par un contrat de vente.
  • La subrogation personnelle est un accessoire au paiement.

▶️ Le consentement :

  • La cession de créance ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du cédant (le créancier) et du cessionnaire.
  • La subrogation peut avoir lieu sans le consentement du créancier, notamment lors d’une subrogation conventionnelle consentie par le débiteur.

▶️ Les limites du paiement :

  • Dans la cession de créance, le cessionnaire peut exiger la créance dans sa totalité, peu importe le prix acquitté.
  • La subrogation personnelle est à la mesure du paiement et ne se limite qu’à la hauteur de ce qui a été payé par le tiers solvens au créancier subrogeant.

▶️ Le caractère spéculatif :

  • La cession de créance possède un caractère spéculatif car le cédant recherche un avantage ou un profit.
  • La subrogation n’a pas de caractère spéculatif. Il n’y a pas d’idée de profit, le créancier subrogeant veut simplement être remboursé.

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