Fait du prince : théorie du droit administratif

Fait du prince : théorie du droit administratif

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Lorsqu’elle conclut un contrat administratif, l’Administration dispose de prérogatives : pouvoir de direction et de contrôle, pouvoir de sanction, pouvoir de modification et de résiliation unilatérale du contrat.

En contrepartie, son cocontractant a droit à une indemnisation lorsque l’exécution du contrat est impactée par certaines dépenses inattendues, c’est le droit à l’équilibre financier du contrat. Ce droit se matérialise à travers la théorie du fait du prince et la théorie de l’imprévision.

Si pour toi le fait du prince se résume à un livre d’Amélie Nothomb, je te souhaite la bienvenue sur cet article. Il risque de t’être fort utile. 😂

Qu’est-ce que la théorie du fait du principe ? Quels sont ses effets et ses conditions d’application ? Quelle différence entre fait du prince et imprévision ?

C’est ce qu’on va découvrir tout de suite, let’s gooo ! 🚀

Sommaire

1. Fait du prince : définition


Qu’est-ce que la théorie du fait du prince ?
🧐

En droit administratif, la théorie du fait du prince correspond à l’hypothèse dans laquelle l’exécution du contrat administratif est impactée par une mesure prise par l’Administration, en dehors de son statut de contractant.

Par exemple, l’Administration a agi en sa qualité d’autorité réglementaire ou d’autorité de police. Le fait du prince peut résulter de mesures de toute nature qui produisent un effet sur le contrat : actes de police, mesures fiscales ou sociales, etc…

Ainsi, l’Administration ne modifie pas le contrat administratif lui-même mais elle va prendre des décisions extérieures qui vont en modifier de fait les conditions d’exécution.

Pour préserver l’équilibre financier du contrat, la théorie du fait du prince s’applique et octroie au cocontractant de l’Administration le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi.

En fait, l’application de la théorie du fait du prince vise à compenser les charges supplémentaires supportées par l’autre partie au contrat.

Exemple : une commune confie, dans le cadre d’une concession de service public, la gestion des transports urbains à une entreprise privée.

Toutefois, une mesure du maire instaure de nouvelles règles de circulation dans la commune qui modifient et rallongent le trajet du bus. Pour arriver à destination, le bus doit consommer plus d’essence et l’entreprise privée doit supporter plus de frais pour accomplir sa mission.

Ici, les conditions d’exécution du contrat sont bouleversées, le fait du prince est caractérisé. Pour faire face à ses nouvelles charges, le cocontractant de l’Administration peut demander une indemnisation.

2. Fait du prince : conditions


Dans quels cas s’applique la théorie du fait du prince ?
 😯

La théorie du fait du prince s’applique et ouvre droit à indemnisation lorsque 4 conditions sont remplies. Ces conditions sont relatives à :

  • L’origine de la mesure contraignante
  • Le statut de l’administration lorsqu’elle a pris la mesure
  • L’imprévisibilité du préjudice causé au cocontractant
  • La portée de la mesure

La mesure alléguée a été prise par l’administration contractante elle-même : si la mesure contraignante émane d’une administration extérieure au contrat, le fait du prince n’est pas constitué.

L’administration a agi en dehors de sa qualité de contractante : si l’économie du contrat a été bouleversée parce que l’administration a exercé l’une de ses prérogatives, son pouvoir de modification unilatérale du contrat par exemple, le fait du prince n’est pas qualifié. (Conseil d’État, « Compagnie du chemin de fer de Bayonne à Biarritz » 20/10/1971)

Les circonstances bouleversant l’exécution du contrat étaient imprévisibles : la mesure prise par l’administration et le préjudice causé à l’autre partie devaient être imprévisibles au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, la théorie du fait du prince n’est pas caractérisée si le changement de réglementation instauré par l’administration était prévisible. (Conseil d’État, « Compagnie générale transatlantique » 19/11/1909)

▶La mesure affecte spécifiquement le cocontractant ou bénéficie d’une portée générale qui remet substantiellement en cause l’économie du contrat administratif : dans cette hypothèse, la mesure de l’autorité publique doit affecter l’un des éléments essentiels du contrat. Cette dernière condition est rarement remplie.

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3. Fait du prince et imprévision : quelle différence ?


On l’a vu, la théorie du fait du prince joue lorsque l’exécution du contrat administratif est perturbée par une mesure prise par l’Administration, en dehors de son statut de contractant. Le cocontractant peut alors obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.

En parallèle, la théorie de l’imprévision joue lorsque l’exécution du contrat administratif est totalement bouleversée par un évènement imprévisible et étranger à la volonté des parties. Elle permet également au cocontractant d’obtenir une indemnité.

La théorie de l’imprévision se distingue de la théorie du fait du prince à 2 niveaux :

D’une part, l’évènement à l’origine du bouleversement du contrat est étranger à la volonté des parties. Ici, l’exécution du contrat n’est pas impactée par une mesure de l’Administration mais par un évènement extérieur, un aléa.

Il peut s’agir :

  • D’un bouleversement économique: par exemple, la très forte augmentation du prix d’une matière première. (Conseil d’État, « Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux » 30/03/1916)

  • Ou d’une mesure prise par une autre autorité administrative : il doit s’agir d’une administration tierce au contrat.

D’autre part, la théorie de l’imprévision n’offre au cocontractant de l’Administration qu’un droit à l’indemnisation partielle de son préjudice.

4. Fait du prince et force majeure : quelle différence ?


Le fait du prince est-il un cas de force majeure ?
🤔

La force majeure est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rend impossible l’exécution du contrat.

Plus précisément, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil comme « un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités ».

En fait, la force majeure est un évènement imprévisible tout comme le fait du prince, mais étant extérieure à la volonté des parties, la force majeure se rapproche davantage de la théorie de l’imprévision.

La véritable distinction entre fait du prince (ou imprévision) et force majeure réside dans le fait que le fait du prince offre au cocontractant un droit à indemnisation sans être libéré de ses obligations contractuelles tandis que la force majeure rend l’exécution du contrat impossible et permet au débiteur de ne pas exécuter ses obligations.

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