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Droit du travail : relations individuelles
Liste des thèmes abordés dans le cours :
- Séance 1 : Les préalables à la formation du contrat
- Séance 2 : La formation du contrat de travail
- Séance 3 : Les principales clauses du contrat de travail
- Séance 4 : Le transfert du contrat de travail
- Séance 5 : Le licenciement pour motif économique constitutionnalité
- Séance 6 : Le pouvoir disciplinaire de l’employeur
- Séance 7 : Le contrat à durée déterminée
- Séance 8 : Les modes de ruptures du contrat de travail
- Séance 9 : La modification du contrat de travail
- Séance 10 : La durée du travail
- Séance 11 : L’inaptitude du salarié
Droit du travail : relations collectives
Liste des thèmes abordés dans le cours :
- Séance 1 : Le droit syndical
- Séance 2 : Le comité sociale et économique
- Séance 3 : Les élections professionnelles
- Séance 4 : Les salariés protégés
- Séance 5 : La négociation collective
- Séance 6 : Les accords collectifs et les conventions collectives
- Séance 7 : Les conflits collectifs
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Extrait du cours de droit du travail : relations colletives
Séance 1 : Le droit syndical
I. Le statut juridique des syndicats
⚖️Définition :
L’article L. 2111-1 du code du travail sur le droit syndical : « les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. »
A) La constitution et l’organisation
Tous les travailleurs ont le droit d’adhérer à un syndicat, ou d’y avoir recours, au nom de la liberté syndicale consacrée par la loi du 21 mars 1884. Il s’agit de personnes morales qui représentent les intérêts collectifs d’une profession. C’est-à-dire, qu’ils défendent les droits et intérêts moraux et matériels, collectifs et individuels des salariés.
Les syndicats professionnels sont libres de constitution et d’organisation mais l’article L.2131-2 du code du travail fixe deux conditions :
- Exercer une profession
- L’exercice d’une profession similaire ou connexe
Il a été précisé par la jurisprudence la définition de « professions connexes » : lorsqu’elle concourt à l’établissement de produit déterminé, c’est-à-dire, que le produit et non le métier définit la profession (Civ. crim., 5 janvier 1971).
Aucune autorisation préalable n’est donc nécessaire pour constituer un syndicat.
Les adhérents d’un syndicat professionnel sont toutes les personnes membres de la même profession qui ont manifesté la même intention d’adhérer à un syndicat et qui ont été admises. Les mineurs à partir de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats de leur choix, mais ils ne peuvent pas l’administrer ou participer à la direction.
⚠️ Attention :
Il est interdit aux syndicats de faire de la politique. L’action syndicale a un aspect professionnel et non politique.
La procédure de constitution d’un syndicat est la suivante :
- Rédaction des statuts (qui indique le champ professionnel de compétence du syndicat)
- Dépôt en mairie avec copie au procureur de la République
Cette formalité est nécessaire pour l’acquisition de la personnalité juridique (Cass. soc., 7 mai 1987). En effet, à défaut de dépôt des statuts, elle aura le statut d’une association non déclarée (Civ. 2ème ch., 25 février 1965).
En outre, cette liberté de constitution, les salariés jouissent d’une liberté d’adhésion syndicale qui est largement protégée par le code du travail qui prévoit :
- La liberté d’adhérer à un syndicat en cours de contrat (L1132-1)
- La liberté des salariés d’adhérer aux syndicats de leur choix (L.2141-1)
- La liberté de ne pas adhérer à un syndicat (L.2141-3)
- La liberté d’être membre d’un syndicat lors de l’embauche sans subir de discrimination (L.2141-5)
- La liberté de démissionner d’un syndicat (L.2141-7)
🧠 À retenir :
Au titre de cette liberté d’adhérer ou non à un syndicat, il est interdit à l’employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci (L. 2141-6).
Concernant l’arrêt du syndicat, l’article L.2131-6 du code du travail envisage la dévolution des biens du syndicat par trois modes de dissolution :
- La dissolution statutaire : elle est prévue dans les statuts à terme de l’existence du syndicat. Il peut être prévu que le syndicat cesse son activité parce que sa mission a été remplie.
- La dissolution volontaire : c’est un vote par lequel les adhérents décident de mettre fin de façon anticipée au syndicat (vote à la majorité des adhérents).
- La dissolution judiciaire : elle est prononcée par les juridictions pénales (tribunal correctionnel) car elle cause un trouble à l’ordre public qui sera condamné par l’irrégularité de constitution.
Il peut aussi arriver que le syndicat fasse l’objet d’une scission, il suffit de citer la plus célèbre : CGT-FO en 1947. Cette scission se produit lorsque deux tendances se manifestent entre deux syndicats au point d’aboutir à une séparation inéluctable.
Enfin, il existe à l’opposé l’union des syndicats (confédération, fédération…) qui consiste en la concertation et la réunion pour l’étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux communs. Elle a sa propre personnalité juridique distincte des syndicats qui la composent (Cass. soc., 18 décembre 2000).
B) La représentativité
La représentativité syndicale donne le droit de négocier et de conclure des accords dans tous les secteurs. C’est donc un élément déterminant dans la constitution d’un syndicat.
L’article L. 2121-1 du code du travail liste les 7 critères cumulatifs permettant de constater le caractère représentatif du syndicat :
- Le respect des valeurs républicaines : il implique « le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, intégrisme et de toute intolérance ». Ne respecte pas les valeurs républicaines, le syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes (Cass. soc., 12 décembre 2016, n° 16-25.793).
- L’indépendance : s’entend à la fois vis-à-vis de l’employeur et à l’égard des mouvements politiques.
- La transparence financière : c’est l’idée de vérifier l’utilisation faite des cotisations par le syndicat et aussi l’origine de ces cotisations. Cela permet de vérifier aussi quelque part l’indépendance (Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-60.123).
- L’ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (à compter de la date de dépôt légal des statuts) : exprime la permanence du syndicat dans la vie sociale de l’entreprise.
- L’audience établie selon les niveaux de négociation : il convient de prendre en compte l’audience à partir des résultats des élections professionnelles tout en détaillant ces élections. Elle s’apprécie selon des critères différents selon les niveaux (entreprise, groupe, branche) = se référer aux articles L.2122-1 à 5.
- L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience : il se mesure aussi par l’implantation géographique et professionnelle du syndicat, on peut dire qu’il s’agit de mesurer l’activité syndicale (idée d’effectivité de l’activité syndicale).
- Les effectifs d’adhérents et les cotisations : le but des cotisations c’est l’indépendance financière afin d’imprimer des tracts, organiser des réunions et des formations et assurer la défense des salariés. Quant à la notion d’effectif : il n’y a pas de mesures spécifiques mais le principe reste que le faible nombre d’effectifs ne permet pas en général d’obtenir la représentativité.
En 2021, 5 confédérations syndicales sont représentatives au niveau national :
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) avec 26,77% des suffrages
- La Confédération générale du travail (CGT) 22,96%
- La Force ouvrière (FO) 15,24%
- La Confédération générale des cadres (CFE-CGC) 11,92%
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) 9,50%
C) Les actions syndicales
Le syndicat a la personnalité morale ce qui lui confère le droit d’exercer plusieurs actions :
- Le droit d’action en justice (L.2132-3) : il peut agir devant toutes les juridictions par voie principale ou par voie d’intervention si l’atteinte porte sur l’intérêt collectif de la profession (défense de son nom, des biens, de son image ou droit encore au droit de grève, atteinte au repos hebdomadaire …). À ce titre, l’action d’un syndicat tendant à l’application du principe d’égalité de traitement relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc., 12 février 2013). À contrario, le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc., 15 janvier 2014).
- Le droit de substitution : par principe, personne ne peut engager une action pour autrui, on dit que « nul ne plaide par procureur ». Toutefois, le code du travail prévoit plusieurs exceptions. Sur cette base, les syndicats vont pouvoir agir sans avoir un mandat du salarié, sous réserve de l’en avertir et qu’il ne s’y soit pas opposé (respect du principe du non-discriminatoire, droits des salariés, harcèlement moral ou sexuel).
- Le droit de contracter : les syndicats peuvent passer des contrats ou des conventions avec tous les autres syndicats (société ou entreprise, commerçant, particulier…) et le corollaire est qu’ils peuvent acheter des biens meubles, immeubles, tous les immeubles nécessaires à la réunion des syndicats ainsi que leur bibliothèque et leurs éléments nécessaires à l’instruction professionnelle sont insaisissables.
II. L’exercice du droit syndical
A) La section syndicale
Elle assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
L’article L.2142-1 du code du travail prévoit qu’elle peut être créée :
- Dès lors qu’il y a plusieurs adhérents (minimum 2)
- Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement
- Dès lors que le syndicat est représentatif
- Dès lors qu’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée
- Dès lors que le syndicat est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
Aucune condition de forme ou d’autorisation préalable ne sont citées par l’article.
🧠 À retenir :
Un syndicat ne peut avoir qu’une seule section syndicale même s’il possède des adhérents de plusieurs catégories professionnelles différentes. Exception : les entreprises à établissements multiples.
⚠️ Attention :
La section syndicale n’a pas la personnalité juridique (Cass. soc., 22 mars et 18 juillet 1979).
La section syndicale dispose de moyens pour préserver les intérêts matériels et moraux de ses membres et pouvoir adresser des revendications à l’employeur.
Ces moyens sont nombreux (L.2142-2 et suivants) :
- Les moyens matériels :
- La collecte des cotisations durant le temps de travail tant que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise.
- L’affichage et la diffusion de tracts avec une transmission à l’employeur. Si l’employeur conteste le bien-fondé de l’affichage effectué, il ne peut pas retirer lui-même les publications affichées sur les panneaux, mais doit saisir la justice (Circ. DRT n° 13, 30 novembre 1984). Son contenu ne doit pas être politique, injurieux ou polémique (Cass. soc., 3 juillet 2012).
🧠 À retenir :
La distribution de tracts peut se faire par un site syndical (intranet entreprise) ou par des messages électroniques tant que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise, que le salarié est d’accord avec la réception et que cela ne gêne pas le réseau informatique (L.2142-6). L’employeur peut, en application de l’accord d’entreprise relatif à la diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, suspendre temporairement le droit d’accès à ces outils dont bénéficiait le syndicat, dès lors que ce dernier n’a pas respecté les conditions d’utilisation de la messagerie interne conventionnellement fixées (Cass. soc., 12 juillet 2017).
FAQ
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