Cours de droit des sociétés - optimisé et complet
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Le droit des sociétés est une branche du droit commercial qui se concentre sur les règles régissant la création, le fonctionnement, et la dissolution des sociétés. Ce cours est crucial pour comprendre les différentes formes juridiques que peuvent prendre les entreprises et les relations entre associés ou actionnaires.
Ce cours vise à fournir aux étudiants une compréhension complète des règles juridiques qui encadrent les sociétés, leur gestion, et les relations entre les différents acteurs impliqués. Il est essentiel pour ceux qui souhaitent travailler dans le droit des affaires, la gestion d’entreprise, ou en tant que juriste en entreprise.
Sommaire du cours de droit des sociétés
- Séance 1 : La constitution de la société
- Séance 2 : Les nullités en droit des sociétés
- Séance 3 : La société en formation
- Séance 4 : L’infraction
- Séance 5 : L’auteur
- Séance 6 : Les causes d’irresponsabilité pénale : les causes objectives
- Séance 7 : Les causes d’irresponsabilité pénale : Les causes subjectives
- Séance 8 : La typologie des peines
- Séance 9 : La détermination des peines
- Séance 10 : L’extinction et l’effacement de la condamnation
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Extrait du cours de droit des sociétés
Séance 1 : La constitution de la société
L’acte de société répond à des conditions de formation.
⚠️ Attention :
L’article 1128 du Code civil trouve à s’appliquer car la création est un contrat. Donc les trois conditions de validité du droit commun des contrats s’appliquent au contrat de société.
I. Les conditions de fond de constitution des sociétés
🧠 À retenir :
À l’origine, toute société est fondée sur un acte juridique. La forme la plus courante est celle du contrat, mais il est également possible de constituer une société par un acte juridique unilatéral.
🛠️ Exemple :
EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée).
Cependant, la forme contractuelle reste la plus courante lors de la constitution de la société (la possibilité de créer une société à une seule personne étant une situation dérogatoire).
⚠️ Attention :
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats est venue modifier les conditions de validité des contrats. L’article 1128 du Code civil dispose que
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
A) Le consentement des parties
La constitution d’une société est un projet longuement réfléchi qui nécessite plusieurs mois de gestation. En ce sens, avant la constitution finale de la société, plusieurs stades peuvent exister :
Les pourparlers : il s’agit d’une période d’échanges précontractuels. Aucune obligation de contracter ne peut être relevée à ce stade. Pour autant, en cas de rupture brutale et/ou abusive des pourparlers, la responsabilité quasi délictuelle de celui qui en est à l’initiative pourra être engagée (Cass. Com., 11 juillet 2000, n° 97-18.275).
La promesse de société : il s’agit d’un avant-contrat renfermant l’accord des parties sur la forme de la future société, son importance et la nature des apports respectifs des associés (Cass. Com., 28 avril 1987, n° 85-18.062, Bull. civ. IV, n° 104). Cet avant-contrat a force obligatoire.
La société constituée sous conditions suspensives : c’est le cas où la création d’une société est subordonnée à l’octroi d’une autorisation, d’un agrément. En cas de réalisation de la condition, la société est réputée constituée rétroactivement à la date de l’acte (il n’est pas nécessaire de refaire un nouvel acte). En revanche, en cas de défaillance de la condition, les parties sont libérées de leur engagement sans que leurs responsabilités ne puissent être engagées.
Une fois ces étapes passées, la constitution définitive de la société impose de respecter la condition de consentement. L’existence d’un consentement ne suffit pas, ce dernier doit encore ne pas être vicié.
1) L’existence et la qualité du consentement
– L’existence du consentement de chaque associé est une condition essentielle à la formation du contrat de société. Le consentement doit être donné de manière non équivoque par l’associé lui-même ou par son représentant.
🛠️ Exemple :
Un mandataire peut exprimer le consentement d’un associé au contrat de société (art. L. 223-6 C. com.).
– Le consentement doit être réel, car il s’agit d’éviter la constitution de sociétés fictives.
Question : Pourquoi certaines personnes ont-elles recours à des sociétés fictives ?
– Il peut s’agir d’utiliser une société de façade pour masquer une activité illégale.
– La société fictive peut correspondre à un procédé de simulation dont le but est de frauder une législation particulière (législation du travail, fiscale ou même le droit des successions).
2) Un consentement exempt de vices
a) L’erreur
⚖️ Définition :
L’article 1132 du Code civil dispose que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Plusieurs types d’erreurs sont susceptibles d’affecter le contrat de société :
- L’erreur sur la nature du contrat : par exemple la forme de société, l’erreur sur l’étendue des engagements de l’associé…
- L’erreur sur les apports : il peut y avoir erreur sur la réalité et la nature des apports.
⚠️ Attention :
En revanche, la jurisprudence n’admet pas l’erreur sur la valeur des apports.
- L’erreur sur la personne de l’associé peut être invoquée, mais uniquement lorsqu’il s’agit de sociétés de personnes où l’intuitu personae est fort (application de l’article 1134 du Code civil).
b) Le dol
⚠️ Attention :
L’article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
La reconnaissance d’un dol implique donc des agissements frauduleux, des manœuvres dans le but de tromper le contractant.
c) La violence
🛠️ Exemple :
La jurisprudence a annulé la souscription d’actions en raison des manœuvres dolosives pratiquées par les représentants de la société (Cass. Com., 3 déc. 1968, Bull. civ. IV, n° 342).
Commet une réticence dolosive le dirigeant qui acquiert les actions d’un minoritaire sans informer ce dernier de négociations en cours sur la cession de la totalité des actions de la société (CA Paris, 17 sept. 2013, n° 12/14712).
⚖️ Définition :
L’article 1140 du Code civil dispose que « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
L’hypothèse de violence lors de la constitution de la société ne se rencontre presque jamais.
B) La capacité
La capacité est prévue aux articles 1145 et suivants du Code civil ainsi qu’à l’article 1844-12 du Code civil.
La capacité se définit comme l’aptitude pour une personne à être titulaire de droits et à les exercer.
1) Le mineur et les majeurs protégés
En droit des sociétés, il convient de distinguer les formes sociales qui confèrent la qualité de commerçant des autres formes sociales.
- Dans le cas où l’entrée en société confère la qualité de commerçant aux associés (la SNC ou la société en commandite simple pour les associés commandités), le mineur non émancipé tout comme le majeur incapable ne peuvent pas être partie au contrat de société. Cependant, le mineur émancipé le peut depuis la loi du 15 juin 2010 à condition d’avoir été autorisé judiciairement à être commerçant.
- Dans les cas où l’entrée en société ne confère pas la qualité de commerçant aux associés : les mineurs (émancipés ou non) ainsi que les majeurs incapables peuvent devenir associés si tant est qu’ils soient assistés ou représentés conformément au droit commun des majeurs protégés.
2) Les relations familiales
Le cas des époux :
⚖️ Définition :
L’article 1832-1 al. 1 du Code civil dispose que « Deux époux seuls ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale ».
Auparavant interdite, la prohibition de la société entre époux a été levée en 1958.
La société entre parents : La société constituée entre parents est licite hors dispositions légales contraires. Cependant, la société ne doit pas avoir pour but d’échapper à une législation particulière (fiscale, droit des successions…) auquel cas elle sera qualifiée de fictive.
Tu peux aussi consulter nos articles relatifs au droit des sociétés
Clause léonine en droit des sociétés
En droit des sociétés, la règle est simple : les associés consentent à contribuer aux pertes et à se partager les bénéfices proportionnellement à leur apport. C’est ainsi que l’article 1844-1 du Code civil prohibe la clause léonine par laquelle un
Affectio societatis en droit des sociétés
L’article 1832 du Code civil définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre leurs biens ou leur industrie en commun en vue de contribuer à la réalisation d’un projet et d’en partager les bénéfices.
FAQ
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