Contrat d’adhésion

Contrat d’adhésion

contrat-d'adhésion

L’ordonnance du 10 février 2016 initie la notion de contrat d’adhésion dans le Code civil. Le régime spécifique au contrat d’adhésion a pour but de protéger les adhérents des clauses abusives qui peuvent s’immiscer dans le contrat.

Qu’est-ce qu’un contrat d’adhésion ? Quelles règles régissent le contrat d’adhésion ? Quels sont les traits principaux caractérisant le mieux un contrat d’adhésion ?

Suivez le guide ! 🚀

Sommaire

1. Contrat d’adhésion : définition


Contrat : définition


Mais d’abord, qu’est-ce qu’un contrat ? 🤔

Le contrat se définit comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent à faire ou ne pas faire quelque chose.

La conception moderne du contrat est fondée sur la volonté des contractants qui fait naître ce contrat pour en déterminer la force et l’autorité.

En effet, l’article 1101 du Code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Ses conditions de validités sont édictées à l’article 1128 du Code civil.

Le contrat suppose donc le consentement de toutes les parties signataires du contrat. Chacune des parties a la liberté de contracter, elle possède également la liberté de débattre du contenu du contrat.

En ce sens, le contrat d’adhésion est une limite à cette liberté contractuelle en raison de l’unilatéralité du choix des dispositions du contrat.

Contrat d’adhésion : l’antonyme du contrat de gré à gré


Qu’est-ce qu’un contrat d’adhésion ?
🤔

Le contrat d’adhésion se définit comme une convention par laquelle l’une des parties propose unilatéralement des dispositions non négociables et déterminées à l’avance, à l’autre partie. (Article 1110 du Code civil)

Il s’oppose donc au contrat de gré à gré défini comme le contrat « dont les stipulations sont négociables entre les parties ».

Selon le régime commun du contrat fondé par le code de 1804, la loi admet qu’un contrat ne peut exister que si son contenu est rédigé et accepté par toutes les parties.

Or, avec la présence des contrats d’adhésion, ce régime juridique ne semble correspondre qu’aux contrats de gré à gré.

Le législateur ainsi que la doctrine ont néanmoins préservé le statut de contrat à l’égard de ce type de convention dictée unilatéralement, à la condition d’une acceptation libre et exempte de vice par toutes les parties.

Raymond Saleilles nous dit qu’il y a « de prétendus contrats qui n’ont du contrat que le nom, et dont la construction juridique reste à faire (…), que l’on pourrait appeler, faute de mieux, contrats d’adhésion, dans lesquels il y a prédominance exclusive d’une volonté, agissant comme volonté unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu, mais à une collectivité indéterminée, et qui s’engage déjà, par avance, unilatéralement, sauf adhésion de ceux qui voudront accepter la loi du contrat, et s’emparer de cet engagement déjà créé sur soi-même ».

Par exemple, le contrat de travail et le contrat de transport sont des contrats d’adhésion. En effet, ces contrats sont rédigés unilatéralement et à l’avance en vue d’une acceptation du salarié dans le cadre d’un contrat de travail, ou d’un voyageur, dans le cadre d’un contrat de transport.

L’exemple du contrat d’adhésion par excellence est le contrat de consommation. En effet, lorsqu’on achète un produit dans un supermarché, on adhère à un contrat d’adhésion préétabli par le supermarché, lequel se matérialise d’ailleurs par l’adhésion aux conditions générales de vente.

Au regard du pouvoir que possède le rédacteur du contrat, il convient d’assurer la protection de cette fameuse « collectivité indéterminée » dont parle Raymond Saleilles. En effet, lorsque l’on relève que le contenu est élaboré unilatéralement, dictant les règles et les obligations à respecter, le rédacteur du contrat ressemble davantage au législateur qu’à une véritable partie au contrat.

Dans ce cadre, un régime juridique spécifique au contrat d’adhésion, destiné à protéger les adhérents, a été apporté par l’ordonnance du 10 février 2016.

À noter que les contrats signés à compter du 1er octobre 2016 sont soumis à ce régime.

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2. Contrat d’adhésion : critères d’identification


Comment reconnaître un contrat d’adhésion ?
😯

Le contrat doit revêtir certaines caractéristiques essentielles pour être qualifié de contrat d’adhésion :

  • La soustraction à la négociation
  • La détermination unilatérale et préalable des clauses rédigées par l’une des parties

Si ces critères ne sont pas remplis, la qualification du contrat d’adhésion ne pourra être retenue.

Contrat d’adhésion : la soustraction à la négociation


Une distinction est à opérer entre la version de l’article 1110 de l’ordonnance du 10 février 2016 et celle issue de la loi de ratification du 20 avril 2018 qui modifie cet article consacrant la définition et les critères de qualification d’un contrat d’adhésion.

La notion de conditions générales issue de l’ordonnance du 10 février 2016

La première version issue de la réforme 2016 définit le contrat d’adhésion comme le contrat « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties »

Les conditions générales doivent être non négociables. En effet, par déduction, si ces conditions sont rédigées à l’avance, alors elles ne doivent pas pouvoir faire l’objet d’une négociation quelconque par l’autre partie du contrat projeté.

Autrement dit, le contenu du contrat ne doit jamais avoir fait l’objet d’une discussion contractuelle avec la ou les autres parties. Au-delà d’une absence de négociation, on consacre ici l’impossibilité de négociation.

En effet, on prive l’adhérent, lors de la conclusion d’un contrat, du principe selon lequel celui-ci a le pouvoir de négocier l’ensemble du contenu de la convention.

À la suite de la réforme du 10 février 2016, la doctrine définit le terme de condition générale comme les « clauses abstraites applicables à l’ensemble des contrats individuels ultérieurement conclus, rédigées par avance et imposées par un cocontractant à son partenaire ».

Cette définition rentre donc bien dans le cadre des contrats d’adhésion qui sont également des contrats « rédigés par avance », dont les dispositions sont « imposées par un cocontractant à son partenaire ».

L’ordonnance consacre les conditions générales en droit des contrats. En effet, l’article 1119 nouveau du Code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

Autrement dit, afin de protéger les adhérents, le législateur décide de fixer une limite aux conditions générales du contrat d’adhésion. Cette limite permet alors d’empêcher que ces conditions produisent des effets sans le consentement de l’autre partie signataire du contrat.

L’élargissement du critère de soustraction à la négociation


La loi du 20 avril 2018
a néanmoins corrigée les imperfections de l’article 1110 de l’ordonnance de 2016 qui n’entendait soustraire à la négociation que les conditions générales.

La version de 2016 laisse entrevoir que seul les contrats qui ont des conditions générales entrent dans le champ d’application de l’article 1110.

La nouvelle version de 2018 redéfinit le contrat d’adhésion comme celui qui comporte « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Cette disposition a ainsi élargi le champ d’application des contrats d’adhésion à un ensemble de clauses non négociables. Néanmoins, cette notion fait toujours débat dans la doctrine quant aux clauses qui rentreraient ou non dans les dispositions du nouvel article, dans la mesure où celle-ci est imprécise et soumise à interprétation.

Contrat d’adhésion : la détermination unilatérale et préalable des clauses


Cet ensemble de clauses non négociables doit faire l’objet d’une détermination préalable. En effet, l’article 1110 du Code civil dispose que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».

La détermination à l’avance est un critère significatif du contrat d’adhésion en ce qu’il représente une volonté de présenter unilatéralement des conditions générales qui n’ont pas vocation à être débattues. Ce caractère du contrat d’adhésion est le fondement du déséquilibre entre le rédacteur des clauses et l’adhérent.

En effet, la partie qui projette le contrat ne laisse à l’adhérent que deux possibilités : Accepter ou refuser en bloc les clauses qu’elle lui a présentées.

3. Régime juridique du contrat d’adhésion : protection contre les clauses abusives


À quelles règles est soumis le contrat d’adhésion ?

Le contrat d’adhésion crée d’office un rapport déséquilibré entre le rédacteur des clauses et l’adhérent. Pour y remédier, le législateur a prévu un régime juridique protecteur de l’adhérent.

▶️Première protection : En cas de doute, le juge se livre à une interprétation du contrat d’adhésion en faveur de l’adhérent. L’article 1190 du Code civil dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».

L’interprétation en faveur de l’adhérent est un principe consacré par la jurisprudence. En effet, la Cour relève que « l’interprétation par les juges du fond des clauses […] ne pourrait se faire que par référence à la commune intention des parties ».

Cependant, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, « il échet, dans le doute, d’interpréter la convention contre la partie qui l’a rédigée et qui a eu l’initiative contractuelle ». (Cour de cassation, 22/10/1974).

▶️Seconde protection : Si une clause du contrat d’adhésion crée un rapport déséquilibré trop significatif, alors elle sera frappée de nullité. L’article 1171 dispose en effet que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Il faut relever que cet article a un champ d’application très précis. Autrement dit, pour être réputé non écrite, la clause doit répondre à une double condition :

  • La clause doit être incluse dans un contrat d’adhésion
  • La clause doit créer un rapport déséquilibré significatif

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