Clause attributive de compétence : définition, conditions et effets

Clause attributive de compétence : définition, conditions et effets

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La clause attributive de compétence ou de juridiction permet aux parties de désigner le tribunal compétent dans le contrat et non celui désigné légalement par défaut.

En droit civil, l’attribution de compétence à un tribunal se base sur deux critères :

·         La compétence matérielle : c’est la compétence de la juridiction en fonction de la nature du litige, c’est-à-dire, le domaine sur lequel porte l’affaire (immobilier, commerce, travail, etc.).

·         La compétence territoriale : c’est la compétence de la juridiction en fonction du lieu, elle est définie par le lien de rattachement comme le domicile du défendeur, le siège social d’une entreprise, etc.

Qu’est-ce qu’une clause attributive de compétence ? Quelles sont les conditions de validité d’une clause attributive de compétence ? Pourquoi la clause de compétence territoriale est-elle interdite entre un commerçant et un particulier ? 

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Sommaire

1. Clause attributive de compétence : définition


La clause attributive de compétence, également appelée clause attributive de juridiction, permet de déterminer à l’avance la juridiction compétente pour régler un éventuel litige qui entrerait dans le champ d’application de cette clause.

Cette clause peut être de deux types :

  • La clause attributive de compétence matérielle
  • La clause attributive de compétence territoriale

Guinchard, professeur de droit privé de l’université de Paris, définit cette clause comme une « disposition contractuelle confiant le règlement du litige à une juridiction légalement sans qualité pour en connaître, qu’il s’agisse de compétence d’attribution ou de compétence territoriale. Cette clause n’est valable que dans certains cas et sous certaines conditions. En tout cas, elle est autonome de la convention principale dans laquelle elle s’insère ».

Le fait de déterminer à l’avance la juridiction via cette clause permet d’exclure le principe de la compétence d’attribution et de la compétence territoriale (Article 46 du Code de procédure civile).

Autrement dit, la clause attributive de compétence est l’exception qui permet de déroger aux règles normalement applicables. Le litige sera alors soumis à un tribunal qui ne serait normalement pas compétent.

Les clauses attributives de compétences doivent répondre à une série de conditions, qui sont tout d’abord celles communes au droit des contrats dans la mesure où celle-ci est insérée dans une convention, mais également à des conditions spécifiques.

2. Clauses attributives de compétence : conditions générales

 

La clause attributive de compétence a une nature contractuelle. Elle répond alors aux conditions de validités du contrat énoncées à l’article 1128 du Code civil :

  • Le consentement des parties
  • La capacité pour une personne à être titulaire de droits et à les exercer
  • Un contenu licite et certain

Dans son contenu, la clause devra définir son « objectif de prévisibilité ». Autrement dit, elle doit contenir un élément permettant l’identification de la juridiction qui sera saisie en cas d’un éventuel litige (Cour de cassation 03/10/2018).

La jurisprudence souligne également l’autonomie de la clause attributive de compétence. En effet, malgré l’inefficacité du contrat (nullité ou caducité, par exemple) dans lequel figure la clause, celle-ci possède une validité indépendante et conserve alors sa force obligatoire.

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3. Clause attributive de compétence territoriale


Les effets attachés à la clause de compétence territoriale


La clause attributive de compétence territoriale est celle qui a vocation à définir territorialement la juridiction qui sera compétente.

Par principe, le code de procédure civile prévoit, en son article 42, que « La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Pour une personne physique, cela correspond à son domicile (ou à défaut sa résidence). Pour une personne morale, cela correspond à son siège social (ou sa succursale selon l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1893).

L’article 46 du code de procédure civile prévoit également une option de compétence, permettant dans certaines matières de choisir alternativement soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur (règle de droit commun) ou une autre juridiction (option de compétence).

Par exemple, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction soit du lieu où demeure le défendeur, du lieu de livraison de la chose, ou encore le lieu d’exécution de la prestation de service.

La clause attributive de compétence territoriale va permettre de prévoir conventionnellement la juridiction qui pourra être saisie par le demandeur à l’action. Ainsi, il ne bénéficiera plus de l’option de compétence, ni de la règle de droit commun, mais bien d’une règle particulière prévue conventionnellement avec le cocontractant.

Les rédacteurs de la clause attributive de compétence territoriale pourront alors désigner comme juridiction compétente en cas de litige celle du lieu d’exécution du contrat (soit la livraison d’une chose, soit l’exécution d’une prestation de service), ou encore le siège social ou le domicile de l’un ou l’autre des contractants.

L’établissement d’une telle clause a donc vocation à régler, en amont de tout litige, la question de la juridiction territoriale à saisir, permettant de faciliter les rapports entre les parties.

Les règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure civile étant fondées sur l’intérêt général, le législateur a voulu protéger les intérêts de toutes les parties, notamment les plus faibles, en prévoyant l’exigence de conditions spécifiques.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la clause attributive de compétence territoriale sera réputée non écrite, c’est-à-dire qu’elle ne pourrait pas produire ses effets. Ainsi, les règles applicables seraient celles du Code de procédure civile.

Les conditions de la clause attributive de compétence territoriale


Les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile nous exposent ces conditions : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Il est donc nécessaire de répondre aux conditions suivantes :

  • Les parties signataires du contrat doivent toutes avoir la qualité de commerçant. Cette qualité ne s’apprécie qu’au jour de la signature de la clause. Le contrat doit être signé dans le cadre de leurs activités professionnelles. Les juges recherchent si l’activité professionnelle caractérise bien l’exécution d’un acte de commerce à titre habituel (Cour de cassation 17/11/2011).

  • La clause doit être spécifiée « de façon très apparente» pour qu’elle soit lisible, claire et explicite. En effet, les parties doivent expressément accepter la clause attributive de juridiction lors de la conclusion d’un contrat. Le caractère apparent d’une telle clause exigé par l’article 48 du Code de procédure civile doit être entendu comme étant « une présentation de la clause manifestant sans équivoque sa connaissance par les parties intéressées » (Cour d’appel d’Orléans, 27/09/2018).

Dérogation à la qualité de commerçant : la Cour de cassation admet qu’une clause attributive de juridiction stipulée entre deux sociétés puisse s’appliquer dans un rapport juridique distinct, impliquant un tiers, dès lors que la clause litigieuse est connue et acceptée (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2014).

4. Clause attributive de compétence matérielle

Les effets attachés à la clause attributive de compétence matérielle


La clause attributive de compétence matérielle
est celle qui a vocation à déterminer l’ordre, le degré et la nature de la juridiction saisie.

Déterminer l’ordre permet de saisir soit la juridiction administrative, soit la juridiction judiciaire (civil et pénal).

Le degré permet de déterminer si le litige doit être traité par une juridiction de 1ère instance, une juridiction d’appel ou la Cour de cassation.

Enfin, la nature de la juridiction correspond au fait de savoir si la compétence appartient à une juridiction de droit commun (le tribunal judiciaire en 1ère instance), ou à une juridiction d’exception (chambre de proximité, juge des contentieux de la protection, tribunal de commerce, conseil des prud’hommes…).

En 1ère instance, le tribunal judiciaire est la juridiction de principe, il connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée à une juridiction d’exception (Article L211-3 du code de l’organisation judiciaire).

Le tribunal judiciaire a également des compétences exclusives qui lui sont réservées (Article L211-4 du Code de l’organisation judiciaire).

Pour déterminer si un jugement rendu en 1ère instance est ouvert à un appel, l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire énonce que les affaires qui ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction d’exception et qui sont traitées par le tribunal judiciaire peuvent faire l’objet d’un appel.

Il y a néanmoins une limite : lorsque le tribunal judiciaire est saisi d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000€, alors il statue en dernier ressort, c’est-à-dire sans appel possible (le pourvoi en cassation est néanmoins ouvert, article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire).

C’est ce que l’on appelle le taux de ressort, permettant de déterminer si le jugement rendu est susceptible d’appel.

La clause attributive de compétence matérielle va ainsi permettre au contractant de déroger aux règles prévues par la loi, sous certaines conditions.

Les conditions de la clause d’attribution de compétence matérielle


La clause attributive de compétence ne permet pas aux parties de déroger aux règles d’ordre public. Il n’est pas possible de prévoir dans une convention une dérogation aux ordres de juridiction et aux degrés de juridiction.

Ainsi, une partie au contrat ne pourrait pas prévoir que le litige, ayant vocation à être réglé par une juridiction judiciaire, soit porté devant une juridiction administrative.

De même, les parties signataires du contrat ne pourront pas insérer une clause qui donnerait la compétence à la cour d’appel ou à la Cour de cassation.

Concernant le degré de juridiction, il y a néanmoins un adoucissement. L’article 41 du Code de procédure civile prévoit en effet que les parties peuvent décider que le litige sera jugé sans appel possible, même si la demande est supérieure au taux de ressort.

Le litige sera donc traité par une juridiction de 1ère instance (règle d’ordre public) mais l’appel du jugement rendu pourra être fermé, grâce à la clause attributive de compétence matérielle, alors même qu’il respecte les conditions de l’appel.

La répartition entre juridiction de droit commun et juridiction d’exception constitue également une règle d’ordre public. Cela veut dire que, par principe, une clause attributive de compétence ne pourrait pas prévoir qu’un litige relevant de la compétence du conseil des prud’hommes soit porté devant le tribunal de commerce.

Dans le cadre d’un litige entre un commerçant et un particulier, la jurisprudence soulève une exception pour le demandeur non commerçant.

Celui-ci peut choisir de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire contrairement à un demandeur commerçant. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 juin 1997, a soulevé qu’une « clause attributive de compétence au tribunal de commerce est inopposable à un défendeur non commerçant ».

Si la clause attributive de compétence matérielle déroge aux règles d’ordre public, celle-ci sera alors réputée non écrite, et les dispositions de droit commun prévues par le législateur seront applicables.

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