Arrêt Labonne – 8 août 1919 : fiche d’arrêt et portée

Arrêt Labonne – 8 août 1919 : fiche d’arrêt et portée

En droit administratif, l’arrêt Labonne rendu par le Conseil d’État le 8 août 1919 a été fondateur dans la reconnaissance pour le président de la République d’un pouvoir de police national primant sur l’autorité locale.

En effet, les pouvoirs de police sont reconnus au niveau local. Les maires et les préfets peuvent prendre des mesures de police dans leurs domaines. Néanmoins, cet arrêt a montré la nécessité d’avoir la présence d’une autorité supérieure pouvant édicter des mesures de police administrative à l’échelle du territoire

Quelles sont les pouvoirs réglementaires du Chef de l’État ? Les autorités locales ont-elles les mêmes pouvoirs ? Quelle est la portée de l’arrêt Labonne ?

Je vais vous expliquer tout ça ! Suivez le guide !🚀

Sommaire

1. Arrêt Labonne : fiche d’arrêt


Comment s’est déroulée l’affaire de l’arrêt Labonne
?  🧐

Les faits

 

En l’espèce, le 10 mars 1899, le chef de l’État prit un décret rendant obligatoire, pour la circulation automobile, la détention d’un « certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles». Il s’agissait de l’ancienne dénomination du permis de conduire. 

À noter que ce décret a pourtant été pris sans que le président de la République ait été habilité par la loi et ce sera sur ce point que le contentieux éclatera.

Ce décret consacre également le retrait de certificat en cas de plusieurs contraventions et ce sont les préfets qui avaient pour rôle la délivrance ou le retrait de ce certificat de permis de conduire.

Suite à plusieurs violations, Monsieur Labonne a vu son certificat retiré par un arrêté préfectoral.

 

La procédure

 

Monsieur Labonne a saisit le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir afin de voir cette décision annulée au motif que le décret instaurant le certificat a été prit, sans habilitation législative particulière, par une autorité incompétente.

Il affirme alors que, dans le domaine de la sécurité de la circulation et de la conservation des voies publiques, les autorités départementales et municipales, autrement dit les préfets et les maires, sont les seuls à se voir reconnaître ces pouvoirs de police.

Dans ce cadre, peut-on reconnaître au président de la République le pouvoir d’édicter des mesures de police administrative à caractère général sans habilitation législative ?

 

La solution du Conseil d’État

 

Malgré la consécration législative des pouvoirs de police locales (préfets et maires) dans les domaines de sécurité de circulation et des voies publiques, le Conseil d’État a reconnu la primauté d’un pouvoir de police générale au Chef de l’État.

En effet, il rappelle que « si les autorités départementales et municipales sont chargées par les lois, notamment par celles des 22 décembre 1789 – janvier 1790 et celle du 5 avril 1884, de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, il appartient au Chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l’ensemble du territoire ».

Le décret du Président de la République qui imposait le certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles n’est donc pas considéré comme illégal et ne porte pas atteinte aux pouvoirs de police locale que possèdent les maires et les préfets.

Au contraire, le Conseil d’État profite de cet arrêt pour relever que les autorités de police administrative locale (maires et préfets) ont : « compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation générale édictée par le chef de l’Etat toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l’intérêt public peut commander dans la localité »

C’est ainsi que M. Labonne a vu sa demande rejeté.

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2. Arrêt Labonne : sa portée


Quelle est la portée de l’arrêt Labonne ?
🤔

Il s’agit d’un arrêt particulièrement important dans la reconnaissance des pouvoirs de police générale du Chef de l’État et par conséquent, des limites des pouvoirs de police locale (maire et préfet).

Ce qu’il faut retenir de cet arrêt administratif, c’est le caractère général des pouvoirs du chef de l’État et de sa primauté. En effet, les préfets et les maires n’ont pas la compétence suffisante pour prendre des mesures de police sur l’ensemble du territoire.

Dans l’objectif d’assurer la continuité du service public dans tout le territoire, il convient donc de reconnaître ces pouvoirs au président de la République. L’article 5 de la Constitution rappelle en effet, que le Président de la République « assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ».

En revanche, il convient de relever que les pouvoirs du chef de l’État ne sont pas incompatibles avec des mesures de police locale.

Autrement dit, la présence d’une mesure de police générale prise par le Président de la République n’exclut pas la possibilité pour les préfets ou les maires de compléter cette mesure par des nouvelles, pourvu qu’elles n’y font pas obstacle.

Plusieurs institutions ont reconnu plus tard ces pouvoirs de police.

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel avait admis les pouvoirs du chef de l’État lors d’une décision du 20 juillet 2000 qui déclarait que « l’article 34 de la Constitution ne prive pas le chef du Gouvernement des attributions de police générale qu’il exerce en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative »

Cette décision reconnaissant les pouvoirs de police générale au chef de l’État,  a été prolongée par une décision du Conseil d’État visant à reconnaître au Premier ministre le pouvoir d’édiction de mesures de police s’appliquant à l’ensemble du territoire (Conseil d’État, Association France nature environnement, 23 novembre 2011) : « il appartient au Premier ministre de veiller, par des précautions convenables, à la préservation de la tranquillité publique pour l’ensemble du territoire ».

Ses pouvoirs reconnus au Premier ministre figurent d’ailleurs à l’article 21 de la Constitution qui lui confie le pouvoir réglementaire nécessaire à cet effet. Les décrets, ayant notamment pour but l’effectivité des mesures de police générale, sont alors signés par le Chef de l’État.

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